Cour de cassation, 22 janvier 1951, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 22 janv. 1951, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Cour de cassation, Chambre civile, Section civile, 22 janvier 1951, Epoux C c. P.-L. X

LA COUR :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;

Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que A B X, de nationalité française, marié en France le 22 octobre 1932, avec Y Z, d’origine grecque, mais ayant opté pour la nationalité française, dut fuir l’occupation allemande et se rendre au Canada ; qu’arrivé à Montréal le 3 avril 1943, il reçut, le 6 avril, de la part de sa femme, réfugiée aux Etats-Unis depuis 1940, assignation à comparaître devant le tribunal de Reno (Nevada) aux fins de divorce ; que celui-ci fut prononcé par défaut contre lui le 14 mai 1943; que, le 15 novembre 1945, Y Z se remariait à Londres, avec John C, ressortissant britannique;

Attendu que X ayant formé devant le Tribunal de la Seine une demande en inopposabilité du jugement de Reno, et en nullité consécutive du second mariage au regard de la loi française, ce tribunal, par jugement du 2 juillet 1947, l’a déclarée irrecevable;

Attendu que l’arrêt attaqué relève d’office la nullité d’ordre public de la décision des premiers juges, au motif que les débats avaient eu lieu en Chambre du Conseil, alors que selon le pourvoi, telle serait pourtant la procédure impérativement prescrite par la loi pour les instances dans lesquelles doivent être, même accessoirement, évoqués les griefs invoqués comme causes de divorce;

Attendu que la Cour était saisie non d’une instance en divorce ou d’une demande connexe, soumises à la procédure exceptionnelle de la Chambre du Conseil, mais d’un procès relatif à la validité et à l’efficacité d’un jugement étranger de divorce, que c’est à bon droit que la Cour d’appel décide que le contrôle, même exercé sur une décision de divorce et tendant à vérifier non l’existence même ou la preuve de faits susceptibles d’être causes de divorce, mais si se trouvent remplies les conditions requises pour que la décision puisse être reconnue par la loi française, « relève du droit international privé et n’échappe pas à la règle impérative de la publicité des débats » laquelle est le droit commun des instances; qu’il en résulte que le moyen n’est pas fondé;

Sur le second moyen pris dans sa première branche ;

Attendu qu’il est soutenu par le pourvoi que les actes des 5 et 6 octobre 1943, qu’on doit rapprocher tant de la signification régulièrement faite du jugement de Reno à X que des 3 années que ce dernier a laissé passer ayant d’agir, impliquent par eux-mêmes l’exécution de la décision de divorce, en aménageant dans ce but la situation matérielle des anciens époux ;

Mais attendu que la Cour d’appel, déclarant que les accords précités « ne présentent pas ce caractère » relève, à l’appui de son affirmation, qu’il n’est question que de la restitution des deniers, valeurs et objets, sans aucune référence au jugement de divorce, sans même imputation des frais d’entretien de l’enfant commun » ; et que la femme y est appelée plusieurs fois, Madame X… » ;



Attendu que de leurs constatations fondées sur l’interprétation de la volonté parties, les juges du fait ont pu déduire que le mari n’avait nullement entendu, en la circonstance, exécuter le jugement de divorce :

Et sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que si l’arrêt attaqué énonce incidemment que X «s 'est tout au plus, résigné provisoirement à la séparation de fait voulue par sa femme », il n’en résulte pas que, par ce motif, qu’on peut tenir pour surabondant, il entende valider un arrangement pécuniaire régissant la séparation de fait ;

Que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ni dans l’une ni dans l’autre de ses deux branches,

Sur le troisième moyen pris dans ses diverses branches ;

Attendu que si les jugements étrangers, rendus en matière d’état ou de capacité, produisent en France, sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens, c’est sous réserve de l’appréciation par la juridiction française. saisie d’une demande en inopposabilité de pareil jugement, de sa conformité aux règles françaises de solution des conflits de lois ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Dame X, dans l’intention de se soustraire à sa loi nationale normalement compétente, en saisissant arbitrairement de sa demande en divorce un tribunal étranger appliquant la loi locale, a manifestement procédé à un simulacre d’établissement de domicile dans l’Etat de Nevada, qu’elle a d’ailleurs abandonné dès l’obtention du divorce; que le juge de Reno a statué sans la moindre précision, sur la simple affirmation par la dame X de « faits de cruauté » et sans autre preuve que le serment de la demanderesse ;

Attendu que la Cour d’appel a pu retenir et sanctionner la fraude à la loi française, dans les conditions ainsi artificiellement créées par la Dame X en vue de substituer aux lois françaises sur le mariage, l’application, par un tribunal incompétent, d’une loi étrangère incompétente lui permettant de répudier son mari sans débats sérieux ; que c’est à bon droit qu’elle déclare inopposable en France le jugement de divorce ainsi prononce à Reno dans des circonstances contraires à la conception française de l’ordre public, et, par voie de conséquence, nul au regard de la loi française, le second mariage contracté à Londres, avant la dissolution du premier ;

D’où il suit, que le troisième moyen n’est pas pus fondé, que les deux premiers et qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes visés par le pourvoi ;

Par ces motifs ;

Rejette

Du 22 janvier 1951. – Cour de cassation (Ch. civ., sect. civ). — MM. Lyon-Caen, prés.; Lenoan, rapp.; Fontaine, av. you MM es Célice et Morillot, av.

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