Cour de cassation, 9 mai 1955, n° 999

  • Simulation·
  • Sentence·
  • Tierce opposition·
  • Consorts·
  • Juge de paix·
  • Parcelle·
  • Acte·
  • Interlocutoire·
  • Héritier·
  • Opposition

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 9 mai 1955, n° 999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999

Texte intégral

LA COUR ; Sur le premier moyen : – Attendu que

-

des énonciations du jugement attaqué il résulte que, par acte sous seings privés du 2 oct. 1926, X Y B actuellement décédé et représenté par ses héritiers, les consorts X Y, a vendu une parcelle de terre de 14 hec tares 44 ares à sa femme dame Z Fatma, et que celle-ci a vendu, par acte notarié, en date du 13 déc. 1943 à Z A une superficie de 8 hectares à prendre dans cette parcelle ; que statuant sur la demande de ce dernier ten dant au partage de ladite parcelle, le juge de paix d’Orléans ville a, par sentence interlocutoire du 27 juill. 1946, ordonné une expertise ; qu’il en ressort encore que ayant interjeté appel de cette décision, la dame Z Fatma, à laquelle se sont joints comme intervenants les consorts X Y, a opposé à l’action de Z A une sentence en date du 11 janv. 1947 devenue définitive, par laquelle le juge de paix d’Orléansville avait, à la demande des consorts X Y, annulé la vente du 2 oct. 1926 au motif qu’elle



Attendu que selon leétait entachée de simulation ; pourvoi, en faisant droit à la tierce opposition incidente formée par Z A à la sentence du 11 janv. 1947 et en annulant celle-ci au motif que le comportement de la dame Z Fatma démontrait l’absence d’une simula tion, le tribunal n’aurait pas légalement justifié sa décision; Mais attendu qu’il incombe aux parties contractantes

-

qui attaquent pour cause de simulation l’acte par elles souscrit d’établir cette simulation, et que la preuve ne peut en être faite par témoins ou par présomptions que s’il existe un commencement de preuve par écrit; qu’en l’espèce, le tribunal constate que ni la dame Z Fatma partie contractante à l’acte du 2 oct. 1926 argué de simu lation, ni les consorts X Y, héritiers de X Y, vendeur, n’ont produit aucun écrit valant commencement de preuve de la simulation alléguée; que par cette seule constatation, le tribunal a justifié son refus de considérer la vente du 2 oct. 1926 comme entachée de nullité; que le premier moyen doit donc être rejeté ; Sur le second moyen : – Attendu que le pourvoi sou tient encore que le jugement serait entaché de contradie tion en ce que, d’une part, il a déclaré recevable la tierce opposition de Z A et que, d’autre part, il a admis que la simulation n’était pas opposable à ce dernier en tant qu’acquéreur de bonne foi et ne pouvait, en consé quence, lui porter préjudice; Mais attendu qu’après avoir

énoncé justement qu’en droit la déclaration de simulation est inopposable aux acquéreurs de bonne foi, le tribunal constate qu’en fait, la sentence du 11 janv. 1947 qui a annulé l’acte du 2 oct. 1926 et dont la dame Z Fatma et les consorts X Y se sont prévalus pour faire échec à l’action de Z A, préjudicie aux droits de ce dernier « puisque ledit acte sert de fondement à ses droits dans sa demande en partage » et que les conditions exi gées par l’art. 474 c. pr. civ. étaient remplies ; qu’en se prononçant ainsi, le jugement ne s’est nullement contre dit et qu’il a souverainement apprécié que Z A avait un intérêt suffisant pour former tierce opposition; que le second moyen n’est donc pas mieux fondé que le premier ; Par ces motifs, rejette.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 9 mai 1955, n° 999