Cour de cassation, 7 janvier 1955, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 janv. 1955, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Cour de Cassation; Ch.civ, sect.soc.; 7 janvier 1955

L’amende édictée par l’art.471C.pr.civ (dite de fol appel) ne peut être infligée à l’appelant sans que la juridiction d’appel se soit prononcée sur le caractère dilatoire ou abusif de l’appel. En condamnant l’appelant à cette amende sans donner à cet égard aucun motif à l’appui de sa décision, le juge d’appel a violé l’art. 471 C.pr.civ. et sa décision encourt la cassation.

Pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal civi de Bordeaux du 17 juillet 1951 — Arrêt: La Cour, — Sur le 1er moyen, pris de la violation des art. 1720 C.civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué à mis à la charge du bailleur les réparations de toutes les détériorations constatées dans les lieux, y compris dans la partie de ceux-ci récemment construire, alors, d’une part, que l’expert dont il a entériné le rapport, a visé uniquement les réparations nécessitées par la vétusté et a omis de s’expliquer sur celles nécessités par la faute du locataire dans la partie de l’immeuble litigieux récemment construire, et alors, d’autre part, que le Tribunal a laissé sans réponse les conclusions d’appel du bailleur relatives à cette omission du rapport; Mais attendu que loin de mettre toutes les réparations à la charge du propriétaire, Y Z, le jugement attaqué a fait, de façon précise, le départ de celles incombant à ce dernier et de celles incombant à la dame Guerineau, épouse X, locataire; qu’en effet, s’il a mis entièrement à la charge du seul propriétaire le remplacement d’une solive en bois située dans a cave et le doublage de deux autres solives au même endroit, dont la portée dans le mur était rongée, cet état étant imputable tant à la vestuté qu’à l’humidité résultant de la présence dans la cave d’un puits non couvert, il a, par contre, estimé que les réparations aux parquets, lambris et plinthes, devaient être supportées tant par Z que par dame Guerineau elle-même; que les détériorations relevées par l’expert étaient, en effet imputables à la vétusté, à l’humidité aux termites et vers rongeurs, ainsi qu’à l’échauffement du bois dû au manque de ventouses d’aérations, faits dont le propriétaire doit répondre, mais aussi avaient pu être accélérées par la négligence et le défaut de soins de dame Guerineau qui par son activité professionnelle n’a pas toujours respecté depuis son entrée dans les lieux en 1941, l’affectation bourgeoise de l’habitation; Attendu que, adoptant l’appréciation de l’expert tant en ce qui concerne le coût des travaux que le partage des responsabilité, le Tribunal a décidé que game Guerineau devait participer à concurrence de 4.000 fr. au paiement des derniers travaux ci-dessus spécifiés dont le coût total était évalué à 16.000 fr; qu’ainsi il a répondu, sur ce point, aux conclusions de Z, et a légalement justifié sa décision; que le grief formulé à l’encontre de celle-ci par le 1er moyen n’est donc pas fondé; Par ces motifs, —rejette le premier moyen. Mais sur le second moyen: vu l’article 471 C.pr.civ.; Attendu que, l’amende édictée par ce texte ne peut être infligée à l’appelant sans que la juridiction d’appel ne soit prononcée sur le caractère dilatoire ou abusif de l’appel; Attendu qu’en condamnant l’appelant à cette amende, fixée à 400fr., sans donner à cet égard aucun motif à l’appui de sa décision, le jugement attaqué a violé le texte ci-dessus visé; Par ces motifs, — casse et annule, mais seulement du chef relatif à la condamnation à l’amende… le jugement rendu le 17 juillet 1951 par le Tribunal civil de Bordeaux et renvoie devant le Tribunal civil de Libourne.

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