Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1956, 56-10.550, Publié au bulletin

  • Atteinte à l'affectio societatis·
  • 1) société anonyme·
  • 2) société anonyme·
  • 3) société anonyme·
  • Assemblée générale·
  • ) société anonyme·
  • Actionnaires·
  • Actionnaire·
  • Limitation·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 31, par. 2, de la loi du 24 juillet 1867 qui confère à tout actionnaire un droit de vote dans les assemblées générales, proportionnel au nombre d’actions qu’il possède, sauf limitation statutaire, ne lui reconnaît pas par là même un droit propre et intangible à l’acquisition de nouvelles actions.

La Cour d’appel ne saurait se fonder sur ce texte pour prononcer la nullité d’une délibération de l’Assemblée générale décidant que dorénavant toutes les actions de la société seront de forme "nominative", que toute cession d’actions, même entre actionnaires, à titre gratuit ou onéreux, devra être approuvée par le Conseil d’administration et qu’après refus d’agrément du cessionnaire le Conseil pourra se rendre acquéreur, pour le compte de qui il appartiendra, des actions offertes au prix indiqué, alors que ces prescriptions n’entraînaient pas de limitation au nombre de voix attachées à la possession de certaines actions.

Saisie d’une demande en nullité d’une délibération de l’Assemblée générale décidant que toute cession d’actions, même entre actionnaires, à titre gratuit ou onéreux, devra être approuvée par le Conseil d’administration et qu’après refus d’agrément du cessionnaire, le Conseil pourra se rendre acquéreur, pour le compte de qui il appartiendra, des actions offertes au prix indiqué, c’est à tort que pour justifier l’annulation de ladite clause la Cour d’appel déclare qu’elle est incompatible avec "l’affectio societatis", alors que l’intention nécessaire des associés de collaborer n’entache pas de nullité une mesure qui tend précisément à empêcher que l’intérêt de certains d’entre eux l’emporte sur celui de tous.

On ne saurait prétendre que la clause des statuts conférant au Conseil d’administration un droit d’agrément à l’encontre de tout cessionnaire d’actions aboutit à un renversement de la structure des sociétés par actions "en permettant audit conseil de composer la majorité au sein des assemblées générales et d’assurer ainsi la durée de son mandat", dès l’instant que par la clause litigieuse aucune atteinte n’est portée au libre exercice du droit de vote des actionnaires et que les administrateurs demeurent révocables par décision de l’Assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 oct. 1956, n° 56-10.550, Bull. civ. IV, N. 248 p. 213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 56-10550
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 248 p. 213
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1954
Textes appliqués :
LOI 1867-07-24 ART. 31 PAR. 2, ART. 22
Dispositif : CASSATION
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953273
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 31, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867 ;

Attendu que ce texte qui confère à tout actionnaire un droit de vote dans les assemblées générales, proportionnel au nombre d’actions qu’il possède, sauf limitation statutaire, ne lui reconnaît pas par là même un droit propre et intangible à l’acquisition de nouvelles actions ;

Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que sur proposition du Conseil d’administration de la société anonyme « l’Union commerciale » fondée en 1896, les actionnaires de celle-ci, réunis en assemblée générale extraordinaire le 9 juin 1953, ont voté une modification à l’article 12 des statuts ; qu’il a été décidé que les actions seraient dorénavant toutes de forme nominative, et que toute cession d’actions, même entre actionnaires, à titre gratuit ou onéreux, devrait pour devenir définitive, être approuvée par le Conseil d’administration, et qu’après refus d’agrément du cessionnaire le Conseil pourrait se rendre acquéreur, pour le compte de qui il appartiendra, des actions offertes au prix indiqué" ;

Que certains actionnaires ont engagé une action en nullité de ladite décision de l’assemblée générale ;

Attendu que pour accueillir cette action la Cour d’appel s’est fondée en particulier sur les dispositions impératives d’ordre public de l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, d’où il résulte « que l’actionnaire possède dans les assemblées un droit propre de vote égal pour tous les actionnaires porteurs de titres de la même entreprise, proportionnel au nombre des actions et qui ne peut être limité que si la limitation est uniforme pour tous », qu’elle en déduit « que cette égalité serait rompue et l’unité de la limitation ne serait qu’un leurre si, par la possibilité d’un vote du Conseil d’administration, le nombre de voix dont pourrait disposer l’actionnaire serait limité pour les non agréés, illimité pour les agréés » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et alors qu’en l’espèce il n’y avait pas limitation apportée au nombre de voix attachées à la possession de certaines actions, l’arrêt attaqué a faussement appliqué, donc violé le texte susvisé ;

Attendu que vainement encore, pour justifier sa décision la Cour prétend que la clause incriminée des statuts serait incompatible avec « l’affectio societatis », « éléments spécifiques du contrat de société », qu’en effet l’intention nécessaire des associés de collaborer n’entache pas de nullité une mesure qui tend précisément à empêcher que l’intérêt de certains d’entre eux l’emporte sur celui de tous ;

Attendu enfin qu’il ne saurait être valablement soutenu, comme l’affirme l’arrêt attaqué que « le droit d’agrément conféré au Conseil d’administration à l’encontre d’un actionnaire aboutit à un renversement de la structure des sociétés par actions » en permettant audit Conseil de composer la majorité au sein des assemblées générales et « d’assurer ainsi la durée de son mandat » dès l’instant que par la susdite clause aucune atteinte n’est portée au libre exercice du droit de vote des actionnaires, et que les administrateurs demeurent révocables par décision de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 24 novembre 1954, par la Cour d’appel de Paris, en ce qu’il a prononcé la nullité de l’article 12 des statuts de l’Union commerciale.

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