Cour de cassation, 17 juillet 1957, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
Cass., 17 juill. 1957, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Cour de cassation, 17 juillet 1957

Sur le premier moyen :

Attendu que les qualités de l’arrêt partiellement infirmatif énoncent qu’à l’audience du 4 décembre 1950, le Conseiller chargé de suivre la procédure a été ouî en son rapport écrit; que les avoues des parties ont été entendues en leurs conclusions, que les avocats ont plaidé;

Attendu que l’arrêt précise ensuite que la Cour a statue à l’audience du 12 décembre 1950 à laquelle le président a été entendu de nouveau en la lecture de son rapport écrit, ainsi que les avoués des parties en leurs conclusions, qui ont été par eux contradictoirement reprises et développées à ladite audience;

Attendu que le pourvoi soutient que le jour du prononcé de sa décision la Cour d’appel se trouvait autrement composée qu’au jour de l’audience des plaidoiries et que les prescriptions de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 auraient été méconnues, l’arrêt ne constatant pas qu’en second lieu les plaidoiries aient été à nouveau entendues par la Cour,

Mais attendu que l’audition des avocats n’est pas obligatoire en ca de réouverture des débats, si la demande n’en est pas faite, dès lors que les avoués de la cause ont dûment repris leurs conclusions;

Que le moyen n’est donc pas fondé;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de la décision déférée que, suivant contrat du 6 mai 1949, la « Société nouvelle Saint. Élie et A Dieu vat » avait confié l’exploitation d’un domaine industriel à la « Compagnie équatoriale du Maroc », aux droits de laquelle se trouve «L’Union française d’exploitation minière »; qu’il était prévu à l’acte qu’au cas d’inexécution par la compagnie concessionnaire de l’une quelconque des obligations mises à sa charge et quinze jours après un commandement de payer demeuré sans effet, les conventions seraient résiliées de plein droit; qu’il était, en outre, stipulé que les parties ne pourraient soumettre qu’à des arbitres leurs différends éventuels, nés à l’occasion de l’exécution de leurs obligations;

Attendu qu’une mensualité de la redevance prévue étant restée impayée après l’expiration d’un commandement délivré, la société concédante assigna en expulsion, devant le président du tribunal de commerce, la société «Union française d’Exploitation minière » et la société «Union aurifère », qui s’en était, entre temps, portée garante; que, de leur côté, ces deux sociétés ont cité la société « Saint. Élie et A Dieu vat » à la fois devant le tribunal de commerce à l’effet de chiffrer le montant du préjudice par elles souffert du fait d’une prétendue défectuosité des équipements concédés, et devant la juridiction des référés afin de provoquer la désignation d’un séquestre pour recevoir les redevances dues;

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la juridiction des référés compétente pour statuer sur la demande en expulsion, alors qu’il y avait eu contestation sérieuse sur l’application de la clause résolutoire insérée au contrat;

Mais attendu que l’ordonnance entreprise, dont l’arrêt s’est approprié les motifs sur ce point, non contraires, constate que la société «Union française d’exploitation minière» avait, le 22 mai 1950, sollicité, sans invoquer aucun motif particulier, des délais de payement pour l’échéance du mois d’avril précédent; que la redevance du mois de septembre 1950 est demeurée impayée, malgré la sommation au 2 octobre 1950; qu’en outre, l’arrêt énonce que les sociétés « Union française


d’exploitation minière » et «Union aurifère » avaient reconnu qu’elles connaissaient parfaitement les concessions et le matériel loué et qu’un inventaire avait été établi à l’époque de la prise de possession; que la Cour d’appel a pu, dès lors, sans avoir interpréter les conventions, considérer que la contestation soulevée à propos de l’état prétendu défectueux du matériel d’exploitation n’était pas sérieuse;

Sur le même moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que le pourvoi reproche à la juridiction des référés d’avoir préjudicié au principal en statuant ainsi qu’elle l’a fait alors qu’antérieurement le juge du fond avait été saisi de la même contestation;

Mais attendu qu’en raison des termes généraux des articles 417 et 806 du Code de procédure civile, la circonstance que les parties étaient déjà engagées dans un litige devant les juges du principal ne permettait pas de soustraire à l’appréciation du juge des référés les cas d’urgence dûment constatés.

Que le moyen n’est donc pas fondé;

Sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir excédé sa compétence, la convention des parties habilitant le juge des référés pour constater la résiliation, faute de payement, mais contenant, au contraire, une clause compromissoire, qui obligeait les parties à soumettre à des arbitres les difficultés de toute nature soulevées par l’exécution de ladite convention;

Mais attendu, d’une part, que la convention visée prévoyant la résiliation de plein droit en cas d’inexécution des obligations qu’elle contenait, l’intervention du juge des référés était justifiée; que, d’autre part, l’urgence ayant été dûment constatée, l’existence d’une clause compromissoire ne pouvait pas faire échec à la compétence, d’ordre public, de la juridiction des référés;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 décembre 1950 par la Cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, 17 juillet 1957, n° 9999