Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1958, 58-04.997, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’emploi par un commerçant du nom d’un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements est constitutif d’un quasi-délit qui ne requiert pas un élément intentionnel.
Saisie par un commerçant, qui exerce sur tout le territoire national son activité sous une dénomination comportant un nom patronymique, d’une action en concurrence déloyale contre un autre commerçant qui exerce la même activité sous le même nom dans une ville de province, la Cour d’appel ne donne pas une base légale à sa décision lorsqu’elle rejette la demande au motif que n’était pas rapportée la preuve de faits établissant que le défendeur "avait intentionnellement créé une confusion dans le but de profiter de la réputation et du crédit de son concurrent" sans rechercher si, comme le prétendait le demandeur, en raison de son ancienneté et de sa diffusion par la publicité, il avait acquis une notoriété incontestable sur tout le territoire et si par suite une confusion pouvait se produire entre les deux maisons.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 18 avr. 1958, n° 58-04.997, Bull. civ. IV, N. 148 p. 122 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 58-04997 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 148 p. 122 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 février 1956 |
Dispositif : | CASSATION |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952873 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Lescot
- Rapporteur : Rpr M. Picart
- Avocat général : Av.Gén. M. de Bonnefoy-des-Aulnais
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’emploi par un commerçant du nom d’un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements, est constitutif d’un quasi délit qui ne requiert pas un élément intentionnel ;
Attendu que selon les qualités et les motifs de l’arrêt infirmatif attaqué, la Société des Etablissements X… qui exploite sous cette dénomination un commerce de vins dans le département de la Seine, a assigné David X…, qui exerce à Grenoble la même activité sous son patronyme, pour concurrence déloyale ;
Attendu que l’arrêt a rejeté cette demande en déclarant que la Société X… n’avait pas rapporté la preuve de faits établissant que David X… avait « intentionnellement créé une confusion dans le but de profiter de sa réputation et de son crédit » ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si, comme elle le prétendait dans ses conclusions la Société X… « en raison de son ancienneté et de sa diffusion par la publicité, avait acquis une notoriété incontestable sur tout le territoire national et si par suite une confusion pouvait se produire entre les deux maisons » l’arrêt n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Grenoble, le 13 février 1956.
Textes cités dans la décision
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