COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 10 juin 1960, Publié au bulletin

  • Action ulterieure en nullité de contrat pour dol·
  • Autorité du pénal·
  • Chose jugée·
  • Escroquerie·
  • Dol·
  • Annonce·
  • Relaxe·
  • Manoeuvre·
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Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent decider que le consentement de l’une des parties a une convention a ete vicie par un dol, et annuler en consequence le contrat litigieux, sans pour cela violer l’autorite de decisions correctionnelles ayant relaxe l’autre partie, au motif que les manoeuvres frauduleuses alleguees contre elle, et ayant consiste dans la production de faux bilans et l’intervention d’un tiers, n’etaient pas suffisamment etablies, du moment qu’ils relevent, ainsi que l’avaient fait deja les decisions penales, que le prevenu relaxe avait sciemment trompe son co-contractant, attire par une assurance fallacieuse, en lui communiquant des renseignements chiffres inexacts et en l’abusant sur la rentabilite et les perspectives d’avenir de l’affaire ou il pretendait l’engager.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juin 1960, N° 224
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 224
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006954112
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (paris, 18 mai 1957) qu’au vu d’une annonce proposant situation independante et tres serieuse, travail six mois par an, et gains annuels de 1 million, avec 1 million , paul dupont, retraite, a acquis en 1948 de la societe x… l’exploitation d’une publication le guide de l’edition et de la librairie ;

Qu’ayant verse un acompte de 650000 francs et estime peu apres qu’il avait ete trompe sur la rentabilite de l’affaire, il a porte plainte pour escroquerie contre olivier x…, gerant de la societe, lequel fut relaxe suivant jugement du tribunal correctionnel de la seine, confirme par arret du 28 juin 1951 de la cour d’appel de paris ;

Qu’il a alors assigne ses cocontractants devant la juridiction civile en annulation des conventions pour dol, en restitution des 650000 francs par lui verses et en dommages-attendu qu’il est reproche a l’arret conattendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque qui a fait droit a ces demandes, d’avoir declare le contrat nul pour dol au motif que la presentation a dupont de documents errones aurait determine celui-ci a contracter, alors d’une part que, dans un arret ayant acquis l’autorite de la chose jugee, la juridiction correctionnelle, acquittant x… sur les poursuites en escroquerie dirigees contre lui, s’etait fondee sur ce que l’annonce du journal n’avait ete accompagnee, lors de la communication ulterieure des documents financiers, d’aucune manoeuvre fallacieuse, et alors d’autre part que les elements de fait retenus en l’espece par la cour n’etaient eux-memes, en toute hypothese, aucunement constitutifs de la notion juridique de dol ;

Mais attendu que si les decisions penales susvisees, bien que blamant les promesses mensongeres de la societe, ont prononce la relaxe de son gerant du chef d’escroquerie au motif que les manoeuvres frauduleuses alleguees contre lui (production de faux bilans, intervention d’un tiers) n’etaient pas suffisamment etablies et caracterisees, l’arret attaque n’a pas meconnu la chose jugee au penal en relevant, comme l’avait fait ces decisions, que les etats de situation remis par x… ne constituaient pas de veritables bilans et en ajoutant que celui-ci ne denie pas cependant que les chiffres figurant sur ces etats sont conformes a ceux qu’il avait, au moins oralement, affirme correspondre a la verite pour determiner dupont a s’engager , qu’il a expressement reconnu avoir donne ces precisions chiffrees au cours des pourparlers prealables a la convention , que les chiffres ainsi annonces etaient inexacts et ne correspondaient pas a la veritable situation , laquelle ne pouvait laisser prevoir que des profits extremement modestes sans aucun rapport avec ceux mis en avant par x… ;

Que par leur annonce fallacieuse, par les affirmations ecrites ou orales de x… pretendant se fonder sur des donnees comptables serieuses, les appelants ont sciemment trompe dupont (qui a ete) determine a traiter par la situation florissante de l’affaire et les perspectives d’avenir, plus seduisantes encore, telles qu’elles lui ont ete mensongerement representees ;

Attendu qu’en retenant ainsi les renseignements et affirmations volontairement trompeurs de x… et de la societe, la cour d’appel n’a pas viole l’autorite des decisions correctionnelles susvisees, statuant sur les elements constitutifs du delit d’escroquerie ;

Qu’en outre elle a pu decider, en l’etat desdites constatations et appreciations souveraines, que le consentement de dupont avait ete vicie par un dol, et annuler en consequence le contrat litigieux ;

D’ou il suit que l’arret, dument motive, n’a viole aucun des textes vises au pourvoi et a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mai 1957, par la cour d’appel de paris ;

N° 57-12 090 x… et autre c/ dupont president : m lescot – rapporteur : m sebire – avocat general : m de bonnefoy des aulnais – avocat : m mayer.

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