COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 mai 1960, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Caractères·
  • Continuite·
  • Possession·
  • Millet·
  • Fumier·
  • Entrepôt·
  • Bois·
  • Épandage·
  • Constituer

Résumé de la juridiction

La possession est continue lorsqu’elle a ete exercee dans toutes les occasions, comme a tous les moments ou elle devait l’etre, d’apres la nature de la chose possedee, sans intervalles anormaux assez prolonges pour constituer des lacunes. S’agissant d’un litige relatif a la propriete d’une cour, les juges du fond ne donnent pas de base legale a leur decision en enoncant que des depots de fumier et de bois ne peuvent etre consideres comme des actes de possession continue aux motifs que les premiers sont "manifestement interrompus pendant une partie de l’annee" et les seconds ne sont "effectues que de temps en temps" , sans preciser si ces actes, dont la periodicite est reconnue, ont ete accomplis a des intervalles anormaux, assez prolonges pour constituer des lacunes et rendre ainsi la possession discontinue.

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Me Louis Tandonnet · consultation.avocat.fr · 20 mars 2019

Arrêt Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 Février 2015, N°13.26-023 Selon le Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans les limites légales[1], aussi bien du sol que du dessus ou du dessous[2]. Il est donc logique que la Cour de Cassation entende protéger ce droit naturel, inviolable et sacré[3]. C'est l'objet de l'arrêt[4] que nous sommes amenés à commenter. En l'espèce, la société C, exploitant une carrière jouxtant le fonds de Monsieur et Madame X, a prélevé des roches calcaires sur ce fonds. Plus de dix …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mai 1960, N° 230
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 230
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006954258
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 2229 du code civil;

Attendu que la possession est continue, lorsqu’elle a ete exercee dans toutes les occasions, comme a tous les moments ou elle devait l’etre, d’apres la nature de la chose possedee, sans intervalles anormaux assez prolonges pour constituer des lacunes;

Attendu que chatelain, ayant assigne decoux et millet en revendication de la partie d’une cour, attenante a leurs proprietes respectives, et millet ayant invoque, a son profit, sur la parcelle revendiquee, la prescription acquisitive, resultant de la possession trentenaire, l’arret attaque rejette cette exception, au motif que les faits de possession, dont millet se prevalait, resultant de l’existence, sur le terrain litigieux, de depots de fumier et de bois, ne pouvaient etre consideres comme des actes de possession continue, s’agissant, pour le fumier, « d’un entrepot qui, manifestement, est interrompu pendant une grande partie de l’annee, a la suite de l’epandage dans les champs », et, pour le bois, « d’entrepots effectues de temps en temps »;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans preciser si les actes de possession invoques par millet, et dont l’arret reconnait l’existence et la periodicite, avaient ete accomplis a des intervalles anormaux assez prolonges pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la deuxieme branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de chambery, le 8 juin 1955;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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