COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 12 juillet 1960, Publié au bulletin

  • Payement d'acompte par le mari de la redevable·
  • Enregistrement·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Successions·
  • Acompte·
  • Versement·
  • Reconnaissance de dette·
  • Femme·
  • Mandataire

Résumé de la juridiction

Le tribunal qui constate que les versements d’acomptes sur des droits de succession ont ete effectues au moyen de cheques tires par le mari sur le compte bancaire de sa femme, l’heritiere, laquelle avait donne pouvoir a son mari pour retirer l’argent de son compte, peut decider que le mari, qui, en sa qualite de chef de la communaute, est tenu d’administrer meme les biens personnels de sa femme, a agi en l’espece comme mandataire de celle-ci et que les acomptes ainsi verses ont "emporte reconnaissance de dette et qu’ils ont valablement interrompu la prescription" triennale prevue par l’article 1972 du code general des impots.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juill. 1960, N° 287
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 287
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006954474
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations du jugement attaque (trib seine, 28 juin 1956) que la dame marguerite x… epouse z… a, a la suite des deces de son pere victor x… et de la dame victor x… epouse en seconde noce de celui-ci, souscrit a l’administration de l’enregistrement des declarations partielles des deux successions ainsi ouvertes;

Que sur les droits de succession dus a ce double titre des acomptes ont ete verses savoir : en ce qui concerne la succession de la dame x…, les 20 mai 1947, 28 decembre 1949 et 4 mai 1950 et en ce qui concerne la succession du sieur x…, les 20 mai 1947, 9 novembre 1948, 28 decembre 1949 et 4 mai 1950;

Qu’en vue d’obtenir des declarations completes et definitives des deux successions dont s’agit, l’enregistrement a, a la date du 29 novembre 1952, decerne contre la dame a… de perception contre lesquels celle-ci a forme opposition;

Que devant le tribunal de la seine saisi des litiges la dame z… a soutenu que les poursuites exercees contre elle par l’administration se trouvaient atteintes par la prescription triennale prevue a l’article 1972 du code general des impots du fait que les acomptes sur les droits des deux successions payes les 28 decembre 1949 et 4 mai 1950 n’avaient ete verses ni par elle-meme ni par un de ses mandataires, que lesdits acomptes ne pouvaient des lors etre consideres comme des reconnaissances de dette de sa part a l’egard du tresor public et qu’ils ne pouvaient constituer en consequence des actes interruptifs de prescription;

Attendu qu’il est fait grief au jugement denonce d’avoir declare la prescription triennale interrompue au profit de l’administration par les versements effectues par un tiers non mandate a cet effet et qui a recu quittance en son nom personnel au motif que les versements avaient ete faits au moyen de cheques tires par m z…, administrateur des biens de sa femme, sur le compte en banque de celle-ci et que ces versements valaient reconnaissance de dette, alors que le tribunal a statue en meconnaissance d’une circulaire de l’administration en date du 7 septembre 1940 aux termes de laquelle le versement d’acomptes sur des droits successoraux ne produirait aucun effet interruptif de prescription si l’auteur dudit versement n’est ni le representant legal ni le mandataire du redevable et sans tenir compte du fait que les recus des comptes litigieux ont ete etablis au nom de m y… qui n’a pas fourni de procuration et dont la qualite de mandataire n’est pas portee sur lesdits recus, ce qui otait tout effet aux versements operes dans ces conditions au regard de la circulaire susvisee et de l’article 2248 du code civil;

Mais attendu que le tribunal constate « que les versements du 28 decembre 1949 et 4 mai 1950 ont ete effectues au moyen de cheques tires par le mari, le sieur z…, sur le compte bancaire de sa femme l’heritiere » et que celle-ci avait donne pouvoir a son mari pour retirer l’argent de son compte;

Qu’en l’etat de ces constatations le jugement attaque a pu decider que le sieur z…, qui, en sa qualite de chef de la communaute, est tenu d’administrer meme les biens personnels de sa femme, a agi en l’espece comme mandataire de celle-ci et que les acomptes ainsi verses ont « emporte reconnaissance de dette et qu’ils ont valablement interrompu la prescription »;

D’ou il suit que sans denaturation et en repondant aux conclusions, le jugement attaque, dument motive, a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 28 juin 1956 par le tribunal civil de la seine

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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