COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 21 février 1961, Publié au bulletin

  • Superiorite du passif sur l'actif sans influence·
  • Refus du bénéfice du règlement judiciaire·
  • Situation d'ensemble du débiteur·
  • Cessation des payements·
  • Règlement judiciaire·
  • Moyen nouveau·
  • Déclaration·
  • Définition·
  • ° faillite·
  • Cassation

Résumé de la juridiction

° les juges du fond peuvent prononcer la faillite d’un commercant, des lors qu’ils deduisent l’etat de cessation des payements dans lequel il se trouve de l’existence a sa charge d’un passif liquide et exigible, que l’interesse se trouve dans l’impossibilite d’acquitter malgre les reclamations de certains creanciers. Ils n’ont pas a tenir compte de ce que l’actif peut etre superieur au passif. ° est irrecevable le moyen faisant grief aux juges du fond d’avoir declare le debiteur en faillite sans constater qu’il se trouvait dans l’un des cas ou celle-ci doit etre prononcee, des lors que l’interesse n’a jamais pretendu en appel avoir droit au reglement judiciaire, mais s’est borne a soutenir qu’il n’etait pas commercant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 févr. 1961, N° 97
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 97
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006956295
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir prononce immediatement, sur poursuite de puifferat, creancier, la faillite de y…, marchand de bestiaux, sans avoir constate le caractere irremediable et desespere de la situation du debiteur et alors que la dette dont le creancier pretendu invoquait le defaut de payement etait contestee dans son existence ;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir rejete la pretention de y… suivant laquelle il se serait libere, constate que la dette de y… envers puifferat pour achat de bovins est « certaine, liquide et exigible », que y… a fait l’objet de plusieurs assignations devant le tribunal de commerce pour refus de payer ses dettes et que ces dettes etaient certaines, liquides, exigibles et de nature commerciale ;

Qu’elle ajoute que les documents produits et discutes etablissent que le passif de y… s’elevait a plus de 5.700.000 francs et qu’il est indifferent que l’actif puisse eventuellement depasser le passif et suffire a desinteresser l’ensemble des creanciers ;

Que de ces constatations , qui etablissent l’existence d’un passif liquide et exigible que y… se trouvait dans l’impossibilite d’acquitter malgre les reclamations de certains creanciers, la cour d’appel a pu deduire l’etat de cessation des payements dans lequel se trouvait le debiteur ;

Que, pris en sa premiere branche, le moyen n’est pas fonde ;

Sur la seconde branche du moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque de n’avoir pas constate que le debiteur se trouvait dans l’un des cas ou la faillite doit etre prononcee ni qu’il avait commis une faute au vu de laquelle le tribunal peut prononcer la faillite ;

Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret que y…, dont la faillite avait ete declaree par les premiers juges, n’a jamais pretendu en appel qu’il avait droit au reglement judiciaire, se bornant a soutenir qu’il n’avait pas la qualite de commercant ;

Qu’ainsi, en sa seconde branche, le moyen est nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 janvier 1958 par la cour d’appel de riom. No 59-10.971. Charles y… c/ puifferat et autre. President : m. Lescot. – rapporteur : m. Nectoux. – avocat general : m. De bonnefoy des aulnais. – avocat :
M. X…. a rapprocher : sur le no 1 : 22 juillet 1958, bull. 1958, iii, no 323, p. 269.

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