COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 27 février 1961, Publié au bulletin

  • Application aux instances en cours·
  • Loi du 5 janvier 1957·
  • Bail commercial·
  • Application·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Baux commerciaux·
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  • Congé

Résumé de la juridiction

L’article 11 de la loi du 5 janvier 1957 enonce expressement que ses dispositions sont applicables aux instances en cours. Il n’importe pas, des lors, que le conge ait ete donne avant la publication de ladite loi pour apprecier si un locataire artisan a droit au statut des baux commerciaux pour les lieux litigieux, par application de l’article 1er de la loi susvisee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 févr. 1961, N° 102
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 102
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006956297
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen du pourvoi : attendu qu’il resulte des enonciations du jugement attaque (tribunal civil de thionville, 23 avril 1958) et des conclusions produites, que dame x…, qui avait donne a bail a dauber, artisan couvreur, des locaux a usage de garage et de cave, lui a donne conge pour le 31 octobre 1956, et que, sur sa demande, le jugement a declare que dauber n’avait pas droit, pour les lieux litigieux, au statut des baux commerciaux, et a ordonne son expulsion, aux motifs que la loi du 5 janvier 1957, modifiant l’article premier du decret du 30 septembre 1953, subordonnait l’extension du statut des baux commerciaux aux artisans a la regularite de l’inscription de ceux-ci au registre des metiers (registre du commerce dans les departements recouvres), que l’inscription de dauber ne concernait pas une exploitation dans les lieux loues et qu’un certificat du maire d’algrange attestant cette exploitation dans les lieux litigieux etait « assez peu explicite » et contredite par d’autres elements de fait, parmi lesquels une lettre de la dame x… ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement d’en avoir ainsi decide alors que la loi precitee du 5 janvier 1957, qui n’est pas retroactive, ne pouvait s’appliquer en l’espece, le conge ayant ete donne anterieurement a sa mise en vigueur, que de plus, dauber, ainsi qu’il l’avait soutenu dans des conclusions demeurees sans reponse, avait regularise son inscription au registre du commerce, qu’en tout cas l’adresse ancienne portee a l’inscription primitive ne pouvait priver dauber du benefice du statut des baux commerciaux, qu’en outre, la preuve de l’exploitation artisanale dans les lieux litigieux resultait de l’attestation du maire d’algrange denaturee par le jugement et non contredite par les autres documents produits et qu’enfin le jugement a fait etat d’une lettre de dame x… dont il n’a pas precise le contenu et qui n’a pas ete produite aux debats ;

Mais attendu, d’une part, que l’article 11 de la loi du 5 janvier 1957 enonce expressement que ses dispositions sont applicables aux instances en cours et qu’il n’importe pas, des lors, que le conge ait ete donne avant la publication de ladite loi ;

Que si dauber a fait etat dans ses conclusions de la regularisation de son inscription primitive au registre du commerce, qui ne concernait pas le local litigieux, il n’a aucunement precise si cette regularisation, pour etre prise en consideration, etait anterieure au conge donne ;

Que le tribunal a, des lors, suffisamment repondu aux conclusions en declarant que l’inscription ne concernait pas l’exploitation d’un fonds dans les locaux litigieux et qu’il a deduit, a bon droit, de cette constatation, qu’elle n’etait pas dans la cause une inscription reguliere ;

Attendu, d’autre part, qu’en declarant qu’il ne ressortait pas des pieces du dossier que dauber exploitat reellement un fonds artisanal dans les lieux litigieux, les juges du fonds ont procede a une appreciation souveraine des faits de la cause, excluant un grief de denaturation ;

Qu’en enoncant que dame x… s’etait opposee, par une lettre du 10 mai 1954, a un depot de materiaux dans les lieux litigieux, ils se sont exprimes avec precision et qu’il y a presomption que cette piece, sur laquelle ils se sont appuyes et dont la production n’a donne lieu a aucune contestation devant eux, a ete regulierement versee aux debats et a fait l’objet d’une discussion contradictoire ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 23 avril 1958, par le tribunal civil de thionville. No 58-11.313. Dauber c/ veuve x…. president : m. Lescot. – rapporteur : m. Bourdon. – avocat general : m. Gegout. – avocat : m. Saint-marc.

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