COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 15 mai 1961, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Si l’article 54 du decret du 22 decembre 1958 modifie par le decret du 27 fevrier 1959 dispense le directeur regional de la securite sociale du ministere d’un avocat au conseil d’etat et a la cour de cassation, aucune disposition ne supprime, en ce qui le concerne, l’obligation imposee, a peine de decheance, au demandeur en cassation par les articles 19, 20, 33 et 34 de la loi du 23 juillet 1947, de signifier son memoire au defendeur au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du delai prevu pour la production de ce memoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 1961, N° 360
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 360
Dispositif : DECHEANCE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006956699
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Attendu que le directeur regional de la securite sociale de paris s’est pourvu en cassation le 8 juin 1959 contre une decision rendue le 17 mars 1959 par la commission de premiere instance de securite sociale de beauvais dans une instance dendante entre la caisse primaire de securite sociale de l’oise et jean x… ;

Qu’il resulte d’un proces-verbal dresse en la forme administrative par le greffier de la cour de cassation le 26 octobre 1960 qu’aucune justification n’a ete presentee par le demandeur au pourvoi de la signification a x… du memoire produit par lui ;

Attendu que si l’article 54 du decret du 22 decembre 1958 modifie par le decret du 27 fevrier 1959, dispense le directeur regional de la securite sociale du ministere d’un avocat au conseil d’etat et a la cour de cassation, aucune disposition legislative ne supprime, en ce qui le concerne, l’obligation imposee au demandeur en cassation par l’article 19 de la loi du 23 juillet 1947, modifiant l’organisation et la procedure de la cour de cassation de signifier son memoire au defendeur, au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du delai prevu pour la production de ce memoire ;

Qu’ainsi par l’effet des articles 19,20,33 et 34 de la loi du 23 juillet 1947, la decheance est encourue ;

Declare en consequence, le demandeur dechu de son pourvoi ;

No 59-11.362. Direction regionale de la securite sociale de paris c/ x… jean. President : m. Brouchot. – rapporteur : m. Constant. – avocat general : m. Amor. A rapprocher : 24 fevrier 1961, bull. 1961, ii, no 162, p. 117.

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