COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 novembre 1961, Publié au bulletin

  • Lecture avant les plaidoiries·
  • Constatations suffisantes·
  • Jugements et arrêts·
  • Moment du rapport·
  • Rapport ecrit·
  • Crédit commercial·
  • Partage·
  • Clause·
  • Prix·
  • Pourvoi

Résumé de la juridiction

Des lors que l’arret attaque enonce qu’ont ete entendus aux audiences publiques successives" en la lecture de son rapport ecrit m le conseiller en leurs conclusions et plaidoiries respectives maitres " , il resulte de cette mention, a defaut d’une preuve contraire, que le pourvoi n’apporte pas, presomption que le rapport a precede les plaidoiries.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 nov. 1961, N° 507
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 507
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006957948
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi pretend que l’arret attaque, en enoncant : « apres avoir entendu, aux audiences publiques du 21 et 28 octobre 1958, en la lecture de son rapport ecrit m. Le conseiller c…, en leurs conclusions et plaidoiries respectives maitres… » n’aurait pas precise l’ordre legal de ces formalites, le rapport pouvant selon lui d’apres cette formule, avoir ete lu a l’audience du 28 alors que les plaidoiries auraient eu lieu a celle du 21 ;

Mais attendu qu’il resulte de ladite formule presomption que cet ordre a ete respecte ;

Que le pourvoi n’apporte pas la preuve contraire ;

Que le moyen ne peut des lors etre accueilli ;

Et sur le second moyen : attendu qu’une convention relative a la vente d’un immeuble a ete conclue, par echange de lettres, entre goodovin et le credit commercial de france, que la lettre de goodovin, contenant offre acceptee par cet etablissement, enoncait :

« le prix devra etre partage de la maniere suivante : jusqu’a concurrence de 12.600.000 francs il vous revient integralement – de 12.600.000 francs a 14 millions, l’excedent au-dessus de 12.600.000 francs me x… verse – au-dessus de 14 millions, le prix sera partage de la maniere suivante : 12.600.000 francs a vous-memes, 1.400.000 francs a moi-meme – de 14 millions a 16 millions, moitie pour vous, moitie pour moi – au-dessus de 16 millions, partage du prix comme prevu ci-dessus jusqu’a 16 millions avec en plus 5% en ma faveur pour toute fraction depassant 16 millions » ;
Attendu que pour l’application de cette derniere clause, un litige est ne entre les parties, goodovin pretendant a la moitie de la fraction excedant 16 millions, plus 5%, le credit commercial de france soutenant au contraire qu’il ne pouvait reclamer que 5% de ladite fraction ;

Que la cour d’appel, par l’arret attaque confirmatif sur ce point, a retenu le sens donne a la clause par le credit commercial de france ;

Attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi denature ladite clause ;

Que, selon le moyen, celle-ci precisait clairement que la fraction superieure a 16 millions devait etre partagee comme la fraction compri se entre 14 et 16 millions, avec un supplement de 5% pour goodovin ;

Mais attendu que cette clause etait equivoque ;

Que la formule « partage du prix comme prevu ci-dessus jusqu’a 16 millions avec en plus 5% en ma faveur pour toute la fraction depassant 16 millions » pouvait en effet, soit avoir le sens allegue par le pourvoi soit signifier que, si le prix etait superieur a 16 millions, il serait, jusqu’a 16 millions partage, suivant les modalites des clauses precedentes, et qu’en plus du benefice resultant pour goodovin celui-ci percevrait 5% sur la fraction excedant 16 millions ;

Qu’il y avait des lors lieu a interpretation, et que le grief de denaturation ne peut en consequence etre retenu ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1958 par la cour d’appel de paris. No 59-10.963. Goodovin c/ credit commercial de france. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Guillot. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Lemanissier et saint marc. Dans le meme sens : 31 janvier 1956, bull. 1956, i, no 52 (3e), p. 40. A rapprocher : 24 octobre 1958, bull. 1958, ii, no 655, p. 432 et les arrets cites.

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