COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 11 décembre 1961, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° l’admissibilite d’un aveu extra-judiciaire ecrit n’est pas subordonnee a celle de la preuve testimoniale. Les dispositions de l’article 1355 du code civil ne visent que l’aveu extra-judiciaire purement verbal. ° les juges du fond apprecient souverainement le degre de confiance qu’il convient d’accorder a une declaration faite en dehors de leur presence, et peuvent s’estimer pleinement convaincus par un aveu extra-judiciaire.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 1961, N° 592 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 592 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006958567 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir decide que l’entrepreneur hardinsky avait recu de son client blizniansky, a titre d’acompte, la somme de 1.680.000 francs, au motif que c’etait ce chiffre que ledit entrepreneur avait enonce dans son assignation anterieure en refere, et qu’il ne rapportait pas la preuve que cet aveu ait ete le fruit d’une erreur materielle, alors que ce pretendu aveu ne pouvait etre accueilli que comme un aveu extrajudiciaire ayant une valeur de simple presomption, et qu’il ne pouvait des lors, etre admis en preuve en l’espece ;
Qu’il appartenait au debiteur de demontrer qu’il s’etait libere a concurrence de la somme qu’il avancait ;
Qu’enfin la cour d’appel aurait viole les dispositions de l’article 1365 du code civil en exigeant de hardinsky qu’il rapporte la preuve que le chiffre avance par lui dans son assignation en refere etait consecutif a une erreur de son mandataire ;
Mais attendu qu’il resulte des constatations de l’arret attaque que l’aveu extrajudiciaire invoque, etait ecrit, et qu’ainsi les dispositions de l’article 1355 du code civil visant exclusivement « l’aveu extrajudiciaire purement verbal », n’etaient pas applicables en l’ espece ;
Et, attendu que les juges du fond apprecient souverainement le degre de confiance qu’il convient d’accorder a une declaration faite en dehors de leur presence, et peuvent s’estimer pleinement convaincus par un aveu extrajudiciaire ;
Attendu enfin que la cour d’appel a constate que hardinsky ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l’erreur materielle par lui invoquee ;
Qu’ainsi l’arret attaque, qui est motive, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 decembre 1959 par la cour d’appel de paris. No 60-10.999. Ilin hardinsky c/ blizniansky. President : m. Bornet. rapporteur : m. Ausset. avocat general : m. Jodelet. avocats : mm. Pradon et galland. A rapprocher : sur le no 1. 30 novembre 1955, bull. 1955, i, no 420, p. 337.
Textes cités dans la décision