Cassation 31 mai 1961
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 31 mai 1961, n° 94.567-60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94.567-60 |
Texte intégral
Faux – Faux spéciaux. — Certificats mensongers. — Constatations nécessaires.
Doit être cassée la décision qui condamne e prévenu du d’un faux certificat sans faire connaître les circonstances dans lesquelles le certificat a été délivré et utilisé, sa teneur et les inexactitudes volontaires ou involontaires qu’il pouvait contenir, ne mettant pas, ainsi, la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation intervenue.
CASSATION, sur le pourvoi formé par Jourdain (Charles), contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-En-
Provence, du 8 novembre 1960, qui l’a condamné à un an de prison avec sursis et 2.500 nouveaux
d’amende pour établissement d’une fausse attestation.
N° 94.567/60.
31 mai 1961.
LA COUR, V
u le mémoire produit;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 161 du Code pénal, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pote défaut de motifs et manque de base légale; En ce que l’arrêt attaqué a prononcé contre le demandeur une condamnation pour avoir délivré un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, sans constater les faits, sans énoncer quels faitsle certificat en question tendait à établir, ni en quoi les énonciations dudit certificat auraient été entachées d’inexactitude, et enfin sans spécifier si les inexactitudes prétendues étaient volontaires ou involontaires, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer sort contrôle sur l’existence des éléments constitutifs de
l’infraction retenue:
Vu lesdits articles;
Attendu que le jugement, dont l’arrêt attaqué adopte les motifs, déclaré le demandeur coupable d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, sans préciser la nature et la teneur de ladite attestation, ni les inexactitudes qu’elle pouvait contenir;
Qu’ainsi la Cour de Cassation n’est pas mise en mesure d’exercer sans contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 1960, et renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nîmes.
Président : M. Zambeaux, Conseiller doyen, faisant fonctions. — porteur : M. A. Z. — Avocat général M. X. — cat M. de Ségogne.
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