Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1962, Publié au bulletin

  • Concordat·
  • Tierce opposition·
  • Mineur·
  • Veuve·
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  • Créanciers·
  • Recevabilité·
  • Engagement·
  • Responsabilité limitée

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 1962, N° 99 /TIERCE-OPPOSIT
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 99 /TIERCE-OPPOSIT
Dispositif : CASSATION
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006958975
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 507 ancien du code de commerce ;

Attendu que veuve x… a ete, sur le depot de son bilan, admise le 17 avril 1955, au benefice de la liquidation judiciaire : 1o en son nom personnel;

2o comme tutrice naturelle et legale de son fils mineur, louis x…, ne le 29 decembre 1936 ;

3o comme gerante de fait de la societe a responsabilite limitee « x… freres » ; qu’elle a, en ces trois memes qualites, presente un concordat qui a ete vote par la majorite de ses creanciers et qui a ete homologue par jugement du 23 fevrier 1956 ; que, par cette convention la debitrice abandonnait non seulement une partie de ses biens personnels et l’integralite de ses droits dans la societe, mais encore s’engageait en son nom et en ses qualites de tutrice de son fils et de gerante de fait de la societe, a verser aux creanciers 400.000 francs par an pendant 10 ans, etant precise que les engagements ainsi pris etaient, a l’egard du mineur « limites, le cas echeant, aux droits pouvant lui revenir dans la succession de son pere, sans que le present concordat puisse constituer de sa part aucun engagement personnel », que louis x…, invoquant l’emancipation qui lui a ete consentie le 17 mai 1954, a forme avec l’assistance de son curateur tierce opposition au jugement qui a homologue ce traite et que le tribunal de valognes, faisant droit a sa demande, a, par jugement du 21 novembre 1957, declare que « les dispositions de ce concordat ne seront pas opposables a louis x… » ; attendu que, pour reformer cette decision et declarer que louis x… etait recevable mais mal fonde en sa tierce opposition, la cour d’appel, qui a admis la recevabilite de la tierce opposition « aux motifs a bon droit retenus par le tribunal, qu’ayant ete emancipe, louis x… eut du etre personnellement attrait dans la procedure », a, au fond et par le motif que « veuve x… s’est toujours presentee comme tutrice naturelle et legale de son fils, donnant aux tiers une apparence trompeuse de la realite », juge que « les diverses procedures, engagees contre veuve x… et son fils mineur represente aux instances, ressortirent leur plein et entier effet au regard de toutes les parties… et specialement dudit mineur devenu majeur » ; qu’en faisant ainsi, a l’occasion des memes faits et dans une meme decision, une application differente et contradictoire des regles de la representation, d’une part, en ce qui concerne la recevabilite et, d’autre part, en ce qui concerne le fond de la tierce opposition dont elle etait saisie, la cour d’appel n’a pas donne de base a sa decision ; par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de caen, le 28 juin 1958 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes. N 58-12.487. X… c/ jeanne et autre. President : m. Astie. – rapporteur : m. Fontan. – avocat general : m. De bonnefoy des aulnais. = avocats : mm. Ryziger et defert.

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