Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1962, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
La loi du 2 septembre 1947 relative a la fixation du loyer des baux proroges, n’a pas ete abrogee par le decret du 30 septembre 1953 et renvoie a l’article 3, alinea 1er, de la loi du 30 juin 1926 qui prevoit la fixation du loyer a la valeur locative equitable sans enoncer les elements de fait a considerer on ne saurait des lors faire grief a un arret, statuant sur une demande de fixation de loyer, en cours de progation du bail, d’avoir ordonne une expertise aux fins de rechercher la valeur venale de l’immeuble libre de location et la valeur locative susceptible d’assurer au bailleur un revenu net equitable au motif que ni l’un ni l’autre de ces elements n’entre en ligne de compte dans le calcul de la valeur locative equitable prevue par l’article 23 du decret du 30 septembre 1953
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 5 janv. 1962, N° 5 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 5 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006959005 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que l’arret attaque (aix, 7 juillet 1956) a confirme l’ordonnance du premier juge, qui, statuant sur une demande de fixation de loyer, en cours de prorogation du bail, a ordonne une nouvelle expertise, estimant la premiere expertise insuffisante ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, d’une part, d’avoir denature les termes du rapport du premier expert, en demandant a de nouveaux experts de rechercher un certain nombre d’elements au motif que les investigations du rapport etaient insuffisantes, alors qu’au contraire, la plupart des points, sur lesquels porte la nouvelle mission des experts, avaient ete etudies dans le premier rapport ;
Et, d’autre part, d’avoir pour fixer le prix du loyer, ordonne une nouvelle expertise portant sur la valeur venale de l’immeuble libre de location et la valeur locative susceptible d’assurer au proprietaire un revenu net equitable, alors que ni l’un, ni l’autre de ces elements ne doit entrer en ligne de compte dans le calcul de la valeur locative equitable ;
Mais attendu, d’une part que les juges du fond n’etaient pas lies par le rapport de l’expert et qu’en ordonnant une nouvelle expertise ils ont use de leur pouvoir souverain d’appreciation ;
Et attendu, d’autre part, que la loi du 2 septembre 1947, relative a la fixation du loyer des baux proroges, n’a pas ete abrogee par le decret du 30 septembre 1953, qu’elle renvoie a l’article 3, alinea 1, de la loi du 30 juin 1926, qui prevoit la fixation du loyer a la valeur locative equitable, sans enoncer les elements de fait a considerer ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a viole aucun des textes vises ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1956, par la cour d’appel d’aix-en-provence. No 57-12.452. Isnard c/ veuve domerego. President : m. Astie. – rapporteur : m. Papon. – avocat general : m. Gegout. – avocats : mm. Tetreau et hennuyer. A rapprocher : 11 octobre 1960, bull. 1960, iii, no 315, p. 288 et les arrets cites.