COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 mars 1962, Publié au bulletin

  • Obligations de l'usufruitier·
  • Réparation d'entretien·
  • Réparations·
  • Ravalement·
  • Usufruit·
  • Immeuble·
  • Conservation·
  • Compagnie d'assurances·
  • Veuve·
  • Grève

Résumé de la juridiction

Le simple recrepissement ou ravalement d’un immeuble est une reparation d’entretien qui reste a la charge de l’usufruitier par application des dispositions de l’article 605 du code civil ; le nu-proprietaire ayant la possibilite, pendant la duree de l’usufruit, de contraindre l’usufruitier a effectuer les reparations d’entretien tendant a la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble greve d’usufruit, les juges du fond peuvent condamner le titulaire d’un droit d’usufruit portant sur un etage d’un immeuble a rembourser au nu-proprietaire, egalement proprietaire du reste de l’edifice, sa quote-part des travaux de ravalement, apres avoir constate que ceux-ci avaient pour but et pour effet la conservation de la chose, et ecarte ainsi implicitement les conclusions dans lesquelles le defendeur faisait valoir que ces travaux avaient ete entrepris sans son accord prealable ;

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 mars 1962, N° 175
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 175
Dispositif : REJET ;
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006959603
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que la compagnie d’assurances la nationale a achete a x… un immeuble sis a …, dont le deuxieme etage est greve d’un usufruit au profit de veuve x…, mere du vendeur ;

Qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir condamne cette derniere a rembourser a ladite compagnie une quote-part des travaux de ravalement de l’immeuble, effectues en 1957-1958, alors qu’en raison de leur nature et de leur importance, ils ne devaient etre entrepris qu’apres accord prealable de l’usufruitiere, ainsi qu’il etait soutenu dans des conclusions restees sans reponse ;

Mais attendu que le tribunal, apres avoir decide a bon droit que le simple recrepissement ou ravalement est une reparation d’entretien restant a la charge de l’usufruitier, par application des dispositions de l’article 605 du code civil et statuant apres le depot du rapport de l’expert y…, a constate que les travaux entrepris etaient devenus necessaires, compte tenu de la classe de l’immeuble et de la necessite d’assurer la protection des subjectiles ;

Qu’ayant ainsi precise que les travaux litigieux avaient pour but et pour effet la conservation de la chose, le juge d’instance a implicitement mais necessairement ecarte les conclusions dont il etait saisi, et decide que l’accord prealable de la dame x… n’etait pas indispensable ;

Qu’il a pu ainsi statuer, des lors que le nu-proprietaire peut, pendant la duree de l’usufruit, contraindre l’usufruitier a effectuer les reparations d’entretien tendant a la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevee d’usufruit ;

Que le grief invoque ne saurait donc etre retenu ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 27 juillet 1960 par le tribunal d’instance du onzieme arrondissement de paris. N° 61-10244. Dame veuve x… c / compagnie d’assurances sur la vie la nationale. President : m bornet – rapporteur : m ausset – avocat general : m jodelet – avocats : mm beurdeley et lepany.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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