Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1962, Publié au bulletin

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  • Conditions·
  • Preemption·
  • Droit de préemption·
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  • Vente·
  • Consorts

Résumé de la juridiction

On ne saurait faire grief a la decision qui refuse le benefice du droit de preemption a un metayer dont le bail etait resilie au moment de la vente de n’avoir pas tenu compte de la convention selon laquelle il n’avait accepte de resilier le bail que sous la reserve qu’il conserverait son droit de preemption des lors qu’en demandant l’annulation de la vente, il se prevalait du droit de preemption tel que le reglemente l’article 790 du code rural et non d’un droit de preference conventionnel

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 1962, N° 12
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 12
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006959695
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Attendu que l’arret de la cour d’appel de nimes a dit que le bail a metayer passe entre la z… durand et cornus et resilie au mois de decembre 1956 n’ayant pas ete renouvele, cornus n’etait plus fonde a faire valoir un droit de preemption sur la propriete litigieuse qui, en 1958 avait ete vendue aux consorts y… par z… durand et a demander l’annulation de ladite vente ;

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue en attribuant a cornus depuis 1956 la qualite de simple ouvrier agricole de z… cornus, alors que celui-ci avait fait valoir qu’il n’avait jamais recu aucun salaire, qu’il n’avait jamais ete declare comme ouvrier agricole, qu’il avait laisse tout son cheptel sur la propriete et qu’il s’etait arrange d’obtenir un pret de la caisse de credit agricole et que ces elements etaient de nature a etablir que cornus n’etait pas demeure sur les lieux en qualite d’ouvrier agricole, comme le soutenait la bailleresse et comme l’a admis la cour d’appel, mais en qualite de metayer ;

Mais attendu que la cour, apres avoir analyse la correspondance echangee, retient, ce qui n’est pas conteste par le pourvoi, que le contrat de bail qui liait les parties jusqu’en 1963 avait ete resilie en decembre 1956 d’un commun accord et que cornus ne rapportait pas la preuve que posterieurement a cette date il ait conserve la qualite de metayer lui donnant encore en 1958 le benefice du droit de preemption ;

Que ce premier moyen doit etre rejete ;

Sur le troisieme moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir refuse, contrairement au premier juge, de reconnaitre que cornus beneficie d’un droit de preemption sur la propriete vendue aux motifs que n’etant plus metayer au moment de la vente, il ne pourrait plus beneficier du droit de preemption du statut du fermage, alors que la convention legalement formee doit etre respectee et qu’il est etabli que cornus n’avait accepte de resilier son bail a la demande de la proprietaire que sous la reserve expresse, acceptee par celle-ci, qu’il conserverait son droit de preemption ;

Que cette stipulation ne se heurtait a aucune disposition legale et devait en consequence etre mise a effet ;

Mais attendu que cornus, en demandant l’annulation de la vente consentie aux consorts y…, se prevalait du droit de preemption tel que le reglemente l’article 790 du code rural et non d’un droit de preference conventionnel ;

Qu’en decidant qu’il ne pouvait beneficier d’un tel droit, faute de satisfaire a la condition exigee par ledit texte d’etre, au moment de la vente, exploitant preneur en place, la cour d’appel a justifie sa decision ;

Et sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour de s’etre declaree incompetente pour mettre a effet l’accord des parties par lequel cornus avait accepte la resiliation de son bail a metayage a condition de conserver son droit de preemption, au motif que la competence des tribunaux paritaires s’etait trouvee limitee par l’article 1er du decret du 22 decembre 1958, alors que ce texte relatif a la competence, ne pouvait recevoir application dans la presente espece ou etait intervenue une decision sur le fonds avant la promulgation et que la juridiction paritaire anterieurement competente pour toute contestation a laquelle peut donner lieu un bail rural, avait donc ete valablement saisie ;

Mais attendu que cette declaration d’incompetence ne figure qu’incidemment dans un des motifs pour le cas ou cornus aurait pretendu beneficier d’un droit eventuel de preference a lui consenti en cas de vente par z… durand, ce qu’il n’a pas fait ;

Qu’ansi le deuxieme moyen doit etre ecarte ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 fevrier 1960 par la cour d’appel de nimes. No 60-11.727. Cornus c/ consorts y… et x…. president : m. Verdier. – rapporteur : m. Menegaux. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Mayer et ryziger.

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