COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 14 mars 1962, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Les etablissements d’ostreiculture figurant parmi les professions enumerees a l’article 1060 du code rural, c’est a bon droit qu’en application de l’article 1107 du meme code, un arret, apres avoir constate qu’une personne n’exerce que la profession d’ostreiculteur et n’est pas salariee, declare que cette personne est assujettie au regime d’assurance vieillesse des non-salaries agricoles, bien qu’elle soit deja affiliee a la caisse de prevoyance de la marine, les non-salaries assimiles a des salaries beneficiant d’un regime d’assurance vieillesse analogue a celui que leur assure l’assimilation et correspondant a leur activite reelle qui est celle de non-salaries ;
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 14 mars 1962, N° 296 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 296 |
Dispositif : | REJET ; |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006959757 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a la sentence attaquee d’avoir admis que david-aussant qui est affilie a la caisse de prevoyance des marins francais, en qualite de salarie etait assujetti comme ostreiculteur, au regime d’assurance vieillesse des non-salaries agricoles, alors que l’inscription audit regime ne serait imposee qu’aux personnes ne beneficiant pas du regime des salaries ou assimiles ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que l’interesse n’exercait que la profession d’ostreiculteur et n’etait pas salarie, la decision observe que suivant l’article 1107 du code rural une allocation de vieillesse est versee, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariees exercant les professions enumerees a l’article 1060 ou dont la derniere activite professionnelle a consiste dans l’exercice de l’une de ces professions et que, parmi lesdites professions figurent les etablissements d’ostreiculture et les etablissements assimile que le juge du fond en a deduit a bon droit, qu’il n’importait par suite que le sus-nomme fut deja affilie a la caisse de prevoyance de la marine, une telle affiliation ne pouvant se justifier des lors que les non-salaries assimiles a des salaries beneficient d’un regime d’assurance vieillesse analogue a celui que leur assure l’assimilation et correspondant a leur activite reelle qui est celle de non-salaries ;
Que, par suite, le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 mars 1960 par la commission de premiere instance de la vendee. N° 60-12 245. Claude x… c/ caisse mutuelle d’assurance vieillesse agricole de la vendee. President : m camboulives, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m vidal – avocat general : m amor – avocats : mm mayer et rousseau.
Textes cités dans la décision