COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 5 mai 1962, Publié au bulletin

  • Poursuite de l'instance devant la juridiction française·
  • Saisine de la juridiction française competente·
  • Saisine ulterieure d'une juridiction étrangère·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Prescription trentenaire·
  • Prorogation d'enquete·
  • ° conflit de lois·
  • Griefs anciens·
  • Moyen nouveau

Résumé de la juridiction

° en l’etat d’une action en divorce valablement introduite par le mari devant la juridiction francaise de son domicile et alors que par la suite le demandeur s’est desiste de son instance pour saisir la juridiction etrangere du domicile de son epouse puis devant le refus de celle-ci d’accepter ce desistement, a poursuivi la procedure devant le juge francais, c’est a bon droit que celui-ci refuse de se dessaisir de cette action au sujet de laquelle il constate que la juridiction francaise, qui en avait ete saisie la premiere, en sorte que la litispendance ne pouvait etre admise, avait d’ailleurs ete jugee competente pour en connaitre en vertu de sa competence normale, exclusive, selon les regles francaises de conflit de juridictions, de toute competence concurrente etrangere, ce qui ecartait toute possibilite d’une renonciation a la competence francaise. On ne saurait faire grief a l’arret ayant prononce le divorce au profit du mari, d’avoir refuse a la femme le sursis qu’elle avait sollicite pour poursuivre l’exequatur en france de la decision deboutant son mari de son action et d’avoir meconnu l’autorite de chose jugee s’attachant de plein droit a un jugement etranger rendu en matiere d’etat, alors, d’une part, que l’inanite de la demande de sursis resulte de l’enonciation du pourvoi selon laquelle une decision etrangere rendue sur une question d’etat n’a pas besoin d’exequatur pour etre invoquee en france, et que d’autre part, cette decision etrangere etait inopposable en france comme emanant d’une juridiction etrangere incompetente au regard du droit international prive francais. ° le moyen qui fait valoir que l’action en divorce est soumise a la prescription trentenaire et qu’un jugement de divorce ne peut etre fonde sur des griefs remontant a plus de trente ans, est melange de fait et de droit et ne peut etre presente pour la premiere fois en cassation. ° les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprecier l’opportunite d’une prorogation d’enquete.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1962, N° 222
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 222
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960061
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que x…, epoux depuis 1918 de dame y…, a forme en 1952 une action en divorce devant le tribunal civil de la seine, dont la competence fondee sur ce que le domicile du mari et partant le domicile legal de la femme etait a paris, a ete admise par des decisions irrevocables en vertu de l’article 59 du code de procedure civile ;

Qu’un desistement d’instance signifie en 1956 par x… – lequel saisit alors du litige une juridiction de l’etat de californie, ou reside dame y… – ayant ete retracte a la suite du refus de dame y… de l’accepter et ce desistement ayant ete tenu de ce fait pour non avenu, l’instance s’est poursuivie a paris ;

Qu’il est d’abord reproche a l’arret attaque prononcant le divorce aux torts exclusifs de dame y…, d’avoir refuse de se dessaisir au profit des juridictions californiennes, qui avaient maintenu leur saisine nonobstant le desistement par x… de l’instance portee devant elles, alors que, selon le pourvoi, il y avait litispendance, et que x… en se desistant de l’instance pendante devant le tribunal de la seine et en saisissant des juridictions etrangeres, avait irrevocablement renonce a la competence des tribunaux francais ;

Mais attendu que c’est a bon droit que les juges du fond ont refuse de se dessaisir d’une action au sujet de laquelle ils constatent que la juridiction francaise, qui en avait ete saisie la premiere de sorte que la litispendance ne pouvait etre admise, avait d’ailleurs ete jugee competente pour en connaitre en vertu de sa competence normale, exclusive, selon les regles francaises de conflit de juridictions, de toute competence concurrente etrangere, ce qui ecartait toute possibilite d’une renonciation a la competence francaise ;

Que le premier moyen ne peut donc qu’etre rejete ;

Sur le deuxieme moyen en ses deux branches : attendu que non moins vainement le pourvoi fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse a dame z… par elle sollicite pour poursuivre l’exequatur en france d’une desicion californienne deboutant x… de son action en divorce, et d’avoir d’autre part meconnu l’autorite de chose jugee s’attachant de plein droit a un jugement etranger rendu en matiere d’etat ;

Attendu en effet que d’une part le pourvoi en enoncant qu’une decision etrangere sur une question d’etat n’a pas besoin d’exequatur pour etre invoquee en france, fait lui-meme apparaitre l’inanite de la demande de sursis, et que d’autre part la decision etrangere en question etait, ainsi que l’enoncent justement les juges du fond, inopposable en france comme emanant d’une juridiction etrangere incompetente au regard du droit international prive francais, en raison de la competence exclusive jugee appartenir en l’espece aux seuls tribunaux de france ;

D’ou il suit que le deuxieme moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir viole la regle selon laquelle, d’apres le pourvoi, l’action en divorce est soumise a la prescription trentenaire, en fondant sa decision sur des griefs remontant a plus de trente ans et d’autre part en ne s’expliquant pas sur la date d’autres griefs egalement par elle retenus, mettant ainsi la cour de cassation hors d’etat d’exercer a cet egard son controle ;

Mais attendu que dame y… n’ayant pas invoque la prescription devant les juges du fond, le moyen, nouveau et melange de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir rejete une demande de prorogation d’enquete a fin de commissions rogatoires, alors que, selon le pourvoi, elle n’en avait pas la faculte ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain pour apprecier l’opportunite d’une prorogation d’enquete que les juges du fond ont refuse cette prorogation dont ils constatent le caractere manifestement dilatoire ;

Que le dernier moyen ne peut, lui aussi, qu’etre rejete ;

D’ou il suit que l’arret attaque, qui est motive, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 mars 1960 par la cour d’appel de paris ;

N° 60-13 765. Dame x… c/ x…. president : m lenoan, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m holleaux – avocat general : m ithier – avocats : mm lemanissier, le prado. Dans le meme sens : sur le n° 3 : 18 novembre 1960, bull 1960, iv, n° 1 055 (3°), p 808 ;

10 fevrier 1961, bull 1961, ii, n° 116, p 85. A rapprocher : sur le n° 1 : 19 fevrier 1952, bull 1952, i, n° 73, p 57.

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Textes cités dans la décision

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