Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1962, Publié au bulletin

  • Article 88 du décret du 22 décembre 1958·
  • Citation non delivree a personne·
  • Prud'hommes·
  • Conditions·
  • Opposition·
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Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui, statuant sur la recevabilite d’une opposition a un jugement de conseil de prud’hommes rendu par defaut en dernier ressort, constatent, d’une part, que la citation avait ete delivree a la personne de l’opposant, d’autre part, qu’il avait comparu a l’audience indiquee par cette citation, avant le renvoi de la cause a une audience ulterieure ou le jugement a ete rendu, decident a bon droit que l’opposition etait irrecevable par application de l’article 88 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 janv. 1962, ° 110
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : ° 110
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960111
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, de la violation des articles 72 et 88 du decret no59-1292 du 22 decembre 1958,de l’article 72 du livre iv du code du travail et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des pieces de la procedure, defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu que y… reproche a la sentence du 21 decembre 1959 qu’il attaque, d’avoir declare irrecevable son opposition au jugement du conseil de prud’hommes du 29 juin precedent rendu par defaut a son egard, au motif que, si ledit jugement du 29 juin a bien ete rendu a son egard en dernier ressort, la citation pour l’audience au cours de laquelle il a ete rendu a ete delivree a personne et que, en consequence, l’une des deux conditions de l’article 88 du decret no 58-1292 du 22 decembre 1958 n’etait pas remplie alors d’une part qu’il resulte des mentions de la decision du 29 juin frappee d’opposition que le demandeur au pourvoi, pierre y…, n’a recu une citation le 11 juin 1959 que pour l’audience du 15 juin et non pour celle du 29 juin, en sorte que la decision attaquee a denature les pieces de la procedure, alors, d’autre part que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer le 29 juin un jugement par defaut a une audience autre que celle du 15 juin visee dans la citation du 11 juin, sans qu’aucune nouvelle citation n’ait ete adressee au defendeur pierre y…, et alors enfin que la double condition prevue par l’article 88 du decret no 58-1292 du 22 decembre 1958 pour faire opposition etait donc effectivement realisee en l’espece ;

Mais attendu que la sentence du 29 juin n’a pas ete frappee de pourvoi ;

Qu’il s’ensuit que y… ne saurait etre admis a la critiquer devant la cour de cassation et que la seconde branche ne saurait etre retenue ;

Et attendu, sur les premiere et troisieme branches, que pour declarer y… irrecevable en son oppostion au jugement rendu a son encontre le 29 juin 1959,les juges du fond ont constate que la citation pour cette audience avait ete delivree a la personne de y… ;

Que, d’autre part, il est enonce que dans le jugement du 29 juin 1959 que y…, cite, pour le 15 juin 1959, avait comparu en personne avant que la cause et les parties eussent ete renvoyees au 29 juin 1959, qu’en en deduisant que y… ne remplissait pas la double condition prevue par la loi pour faire opposition, le jugement attaque a donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 21 decembre 1959, par le conseil de prud’hommes de la seine. No 60-40.545. Y… pierre c/ z… andre. President : m. Verdier. – rapporteur : m. Levadoux. – avocat general : m. Fenie. – avocat :
M. X…. a rapprocher : 19 avril 1961, bull. 1961, iv, no 421 (3e), p. 339.

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