Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1962, Publié au bulletin

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 févr. 1962, Bull. 1962 N° 87
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1962 N° 87
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960115
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que la societe de la rue edouard-vii a poursuivi l’expulsion de dame x… qui heberge la famille de son neveu et aurait ainsi contrevenu a une clause du bail interdisant le pret de la chose louee ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir rejete cette demande, au double motif que le fait de recevoir et heberger des membres de sa famille ne prese ntait pas les caracteres d’un commodat, et qu’en admettant meme que les rapports etablis puissent recevoir cette qualification, le bail n’interdisait pas le pret partiel des lieux loues, alors que les elements du pret a usage se trouvaient reunis en l’espece et que la clause d’interdiction ne fait aucune distinction selon l’importance du pret ;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir releve que dame x… n’avait « aucunement abandonne la jouissance des lieux, dont elle conserve l’usage, la garde et la responsabilite »… « qu’elle s’etait bornee a donner a cet appartement une meilleure utilisation familiale par une vie en commun, exclusive d’affectation privative des lieux, avec ses plus proches parents, precairement admis a son foyer », a pu deduire de ces constatations que dame x… n’avait pas consenti a ses parents un pret meme partiel ;

Qu’en effet, en recevant des membres de sa famille, sans cesser lui-meme d’habiter, le locataire ne transfere pas la detention et l’usage des lieux loues, mais au contraire exerce une des prerogatives conferees par le bail ;

D’ou il suit, et abstraction faite de motifs surabondants critiques par le pourvoi, que les juges d’appel n’ont viole aucun des textes vises au pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 dece mbre 1956 par la cour d’appel de paris. No 57-10.660. Societe de la rue edouard-vii c/ dame x…. president :m. Bornet. – rapporteur : m. Mazeaud. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Celice et de chaisemartin.

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