COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 15 juin 1962, Publié au bulletin

  • Appel posterieur au 2 mars 1959·
  • Décret du 22 décembre 1958·
  • Application dans le temps·
  • Jugements et arrêts·
  • Suppression·
  • Qualités·
  • Écrit·
  • Régie·
  • Exploit·
  • Degré

Résumé de la juridiction

L’instance d’appel est distincte de celle qui a ete ouverte par l’exploit introductif devant la juridiction du premier degre elle est donc soumise aux textes nouveaux, hors les cas ou l’application des dispositions de la loi ancienne demeurerait necessaire pour le reglement d’incidents de la procedure initiale, des lors que le jugement a ete frappe d’appel apres le 2 mars 1959 en consequence cette instance d’appel n’est pas regie par les articles 141 et 82 anciens du code de procedure civile relatifs a la formalite des qualites et a la constatation de la presentation d’un rapport ecrit par le magistrat charge de suivre la procedure

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 juin 1962, N° 513
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 513
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960389
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque, rendu sur appel interjete apres le 2 mars 1959, par dame x…, d’un jugement ayant prononce le divorce au profit de son mari, en premier lieu de ne pas comporter les qualites, en second lieu, de ne pas constater qu’a l’audience le magistrat charge de suivre la procedure a presente un rapport ecrit;

Attendu que, d’apres le pourvoi, le decret du 22 decembre 1958 qui, modifiant les articles 141 et 82 du code de procedure civile, a supprime les qualites et n’exige plus que le rapport soit presente par ecrit, n’etant applicable qu’aux instances introduites posterieurement au 2 mars 1959, l’instance d’appel, n’etant, selon lui, que la continuation au second degre de l’instance ouverte par l’exploit introductif, devait, le tribunal ayant ete saisi du litige avant cette date, etre regie par les articles 141 et 82 anciens en vertu desquels l’absence des qualites et l’omission de la mention qu’un rapport ecrit a ete presente entrainent la nullite de la decision;

Mais attendu que l’instance d’appel est distincte de celle qui a ete ouverte par l’exploit introductif devant la juridiction du premier degre;

Qu’elle est donc soumise aux textes nouveaux, hors les cas ou l’application de dispositions de la loi ancienne demeurerait necessaire pour le reglement d’incidents de la procedure initiale, des lors que le jugement a ete frappe d’appel apres le 2 mars 1959;

Qu’en consequence, cette instance d’appel n’etait pas regie par les articles 141 et 82 anciens et que les moyens ne sont pas fondes;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1961 par la cour d’appel de montpellier. N° 61-11 448. Dame x… c/ x…. president : m brouchot rapporteur : m cuneo avocat general : m albucher avocats : mm ravel et le prado. Dans le meme sens : 3 avril 1962, bull 1962, ass ple, n° 1, p 1;

24 mai 1962, bull 1962, iv, n° 481, p 387;

30 mai 1962, bull 1962, ii, n° 476, p 339;

30 mai 1962, bull 1962, ii, n° 477, p 339;

4 juin 1962, bull 1962, iv, n° 514, p 415;

15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 511, p 365;

15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 512, p 366;

15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 514, p 367;

15 juin 1962, bull 1962, ii, n° 515, p 368;

21 juin 1962, bull 1962, ii, n° 542, p 388.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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