COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 juillet 1962, Publié au bulletin

  • Article 7 de la loi du 13 juillet 1930·
  • Proposition par lettre recommandee·
  • Assurance en général·
  • Champ d'application·
  • Acceptation tacite·
  • Modification·
  • Proposition de modification·
  • Hôtel·
  • Dénonciation·
  • Assureur

Résumé de la juridiction

La generalite des termes de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1930, lequel est d’ordre public, interdit d’introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat ; on ne saurait donc accueillir le moyen qui pretend que seules pourraient faire l’objet d’une acceptation tacite les modifications portant sur l’objet du contrat et non celles relatives a son existence, et que ce texte ne serait pas applicable en particulier a la proposition d’une substitution d’une clause de denonciation annuelle a la clause de denonciation decennale inseree dans la police ;

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juill. 1962, N° 356
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 356
Dispositif : REJET ;
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960701
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute la compagnie la union et le phenix espagnol de sa demande en payement de primes d’assurances echues formee contre le syndic de la co-propriete du grand hotel de biarritz, au motif que la substitution a la clause de denonciation decennale inseree dans la police d’une clause de denonciation annuelle avait ete acquise par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1930, faute par la compagnie d’avoir refuse dans le delai de dix jours la proposition de son assure, et que, des lors, celui-ci avait par la suite valablement resilie le contrat anterieurement aux echeances des primes reclamees, alors que, selon le pourvoi, seules peuvent faire l’objet d’une acceptation tacite les modifications qui portent sur l’objet du contrat et non celles relatives a son existence ;

Qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir considere que faisait courir le delai precite de dix jours l’envoi de la proposition de modification du contrat en cours non a l’assureur mais a son mandataire ;

Mais attendu que la generalite des termes de l’article 7, lequel est d’ordre public, interdit d’introduire des distinctiions entre les diverses modifications possibles du contrat ;

Que d’autre part, le moyen tire du fait que la proposition de modification avait ete adressee non a l’assureur, mais a son mandataire n’a pas ete souleve devant les juges du fond ;

Qu’etant melange de fait et de droit, il ne peut etre propose pour la premiere fois devant la cour de cassation ;

D’ou il suit qu’aucun des moyens du pourvoi ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 mars 1960 par la cour d’appel de pau. N° 60 – 11 419 compagnie la union et le phenix espagnol c / syndicat des proprietaires du grand hotel de biarritz et autre. President : m bornet – rapporteur : m parlange – avocat general : m lebegue – avocats : mm peignot et copper-royer. A rapprocher : 26 juin 1961, bull 1961, i, n° 340 2° , p 272

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 juillet 1962, Publié au bulletin