COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 24 mai 1962, Publié au bulletin

  • ° jugements et arrêts d'avant dire droit·
  • Mesure d'instruction devenue inutile·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 11 juillet 1957·
  • Jugement preparatoire·
  • Défaut d'exécution·
  • Mariage musulman·
  • ° algerie·
  • Exécution·
  • Mariage

Résumé de la juridiction

° si les articles 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1957, relative a la preuve du mariage contracte en algerie suivant les regles du droit musulman, ne disposent que pour l’avenir et ne reglent le mode d’inscription sur les registres de l’etat civil que des mariages contractes posterieurement a sa promulgation, soit devant le cadi (art 2), soit en dehors du cadi (art 3), l’article 8 de cette loi contient des dispositions speciales concernant les mariages conclus anterieurement a sa promulgation et non encore declares et prevoit que ces mariages doivent etre inscrits sur les registres de l’etat civil aux memes conditions et conformement aux procedures prevues aux articles 6 et 7, soit en consequence par declaration faite par les epoux eux-memes a l’officier de l’etat civil (art 6), soit par requete adressee par l’un d’eux au president du tribunal de grande instance (art 7). et si l’article 7 dispose dans son dernier alinea que le mariage ainsi contracte et transcrit sur les registres de l’etat civil prend effet a l’egard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont ete appelees a dater du jour reconnu par le jugement comme etant celui de la celebration de l’union, et s’il en resulte a contrario que le mariage n’a pas date certaine a l’egard des tiers qui n’ont pas ete mis en cause, cette disposition ne concerne que la date du mariage et non l’existence meme du mariage. Par suite, c’est a bon droit qu’un arret considere qu’une femme a, par l’inscription sur les registres de l’etat civil du jugement rendu sur requete conformement aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juillet 1957, suffisamment justifie de ses droits a la rente de veuve d’un accidente du travail prevu par la loi du 9 avril 1898 sans avoir a etablir a l’egard de l’employeur et de son assureur la date de son union, le mariage etant necessairement anterieur a l’accident mortel du travail survenu a son epoux. ° les juges peuvent renoncer a recourir a une mesure d’instruction precedemment ordonnee des lors qu’ils estiment qu’elle est devenue inutile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 mai 1962, N° 474
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 474
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006961072
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que la societe commerciale et miniere pour l’afrique du nord (socoman) et la compagnie d’assurances et de reassurances reunies, demanderesses au pourvoi, font grief a l’arret attaque d’avoir decide qu’une femme musulmane se pretendant la veuve d’un ouvrier victime d’un accident mortel du travail avait fourni la preuve de son mariage avec celui-ci par un jugement rendu en execution de la loi du 11 juillet 1957 relative a la preuve du mariage contracte en algerie suivant les regles du droit musulman et ordonnant la transcription sur les registres de l’etat civil d’une declaration relative au mariage indique comme contracte en 1954 pour le motif que ledit jugement aurait ete opposable aux tiers, alors que d’une part, la loi du 11 juillet 1957 ne pouvant s’appliquer a un mariage conclu anterieurement a sa promulgation, cette loi a ete faussement appliquee, alors que, d’autre part, et de toutes facons, le jugement invoque ne pouvait avoir effet qu’a l’egard des personnes qui avaient ete parties en la cause, ce qui n’avait pas ete le cas de l’employeur et de l’ouvrier de celui-ci auxquels le jugement etait par consequent inopposable ;

Mais attendu, en ce qui concerne la premiere branche, que si les articles 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1957 relative a la preuve du mariage contracte en algerie suivant les regles du droit musulman ne disposent que pour l’avenir et ne reglent le mode d’inscription sur les registres de l’etat civil que des mariages contractes posterieurement a sa promulgation soit devant le cadi (article 2) soit en dehors du cadi (article 3), l’article 8 de cette loi contient des dispositions speciales concernant les mariages conclus anterieurement a sa promulgation et non encore declares, et prevoit que ces mariages doivent etre inscrits sur les registres de l’etat civil aux memes conditions et conformement aux procedures prevues aux articles 6 et 7 soit en consequence par declaration faite par les epoux eux-memes a l’officier de f… civil (article 6), soit par requete adressee par l’un d’eux au president du tribunal de grande instance (article 7) ;

Que c’est donc a bon droit que la cour d’appel de constantine a pris en consideration, comme preuve du mariage, de dame d…
g… bent salah avec c… djilani ben larbi, l’inscription de ce mariage sur les registres de l’etat civil en execution du jugement rendu le 25 septembre 1958 par le tribunal de grande instance de batna sur requete presentee par dame guediri g…
z… aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 11 juillet 1957 ;

Attendu, en ce qui concerne la seconde branche, que si l’article 7 de la loi du 11 juillet 1957 dispose, dans son dernier alinea, que le mariage ainsi constate et transcrit sur les registres de l’etat civil prend effet a l’egard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont ete appelees, a dater du jour reconnu par le jugement comme etant celui de la celebration de l’union et s’il en resulte a contrario que le mariage n’a pas date certaine a l’egard des tiers qui n’ont pas ete mis en cause, cette disposition ne concerne que la date du mariage et non l’existence meme de ce mariage ;

Attendu que veuve d…
g…, ayant par l’inscription sur les registres de l’etat civil en execution du jugement du tribunal civil de batna du 25 septembre 1958, rapporte la preuve, meme a l’egard des tiers, de son mariage avec c… djilani ben larbi, et ce dernier ayant ete victime le 19 mars 1955 d’un accident mortel du travail, a par la meme suffisamment justifie de ses droits a la rente de veuve d’un accidente du travail prevue par la loi du 9 avril 1898, ainsi que l’a declare a bon droit l’arret attaque, sans avoir a etablir a l’egard de l’employeur et de son assureur que l’union remontait a 1954 comme l’a constate le jugement du 25 septembre 1958, le mariage etant necessairement anterieur au deces de l’un des epoux et par suite a l’accident, sa date precise important donc peu en l’espece ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi reproche en outre a l’arret attaque d’avoir decide qu’une femme se pretendant la mere d’un ouvrier victime d’un accident mortel du travail devait produire un jugement ou toute decision rectificative permettant la transcription de son mariage avec le pere de la victime, alors que d’une part, les juges du fond ont perdu de vue, en statuant ainsi, qu’ils avaient eux-memes ordonne par deux precedents jugements une enquete pour permettre a l’interessee d’apporter la preuve de son mariage, alors que, d’autre part, la preuve du mariage conclu anterieurement a l’entree en vigueur de la loi du 11 juillet 1957 ne pouvait etre fournie dans les conditions de cette loi ;

Mais attendu, en ce qui concerne la premiere branche, que les juges ont pu renoncer a recourir a une mesure d’instruction precedemment ordonnee des lors qu’ils estimerent qu’elle etait devenue completement inutile ;

Attendu, en ce qui concerne la seconde branche, qu’ainsi qu’il a deja ete indique, la loi du 11 juillet 1957, loin d’exclure de son application les mariages conclus avant sa promulgation, a prevu dans son article 8 des dispositions speciales en vue de l’inscription sur les registres de l’etat civil de ces mariages apres declaration des epoux a… l’officier de f… civil ou apres jugement du tribunal de grande instance rendu sur requete ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel, constatant qu’il existe un desaccord entre le jugement rendu dans ces conditions par le tribunal civil de batna le 25 septembre 1948 et l’acte de naissance de c… djilani ben larbi, a pu, sans aucunement violer les dispositions de la loi du 11 janvier 1957, ordonner que soient versees aux debats pour servir a l’instruction de la cause, une expedition de ce jugement et de toute decision rectificative du tribunal de grande instance de batna ayant permis la transcription du mariage des epoux c… larbi x… et de daga e… bent abdallah ;

Que le pourvoi n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 decembre 1960 par la cour d’appel de constantine. N° 61 – 10 842 societe commerciale et miniere pour l’afrique du nord (socoman) et autre c/ dame d…
g… bent bachir y… et autre. President : m verdier – rapporteur : mme lagarde – avocat general :
M b… – avocats : mm roques et brouchot. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 2 mars 1961, bull 1961, iv, n° 285, p 229. A rapprocher :
Sur le n° 1 : 21 octobre 1960, bull 1960, iv, n° 905, p 694. Sur le n° 2 : 3 mai 1957, bull 1957, i, n° 188, p 154 ;

9 janvier 1958, bull 1958, iv, n° 10, p 6 ;

21 avril 1961, bull 1961, iv, n° 442, p 356.

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