COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 15 novembre 1962, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Les prescriptions de l’article 49 du decret du 30 mars 1808 aux termes duquel les avocats ne peuvent etre appeles pour completer une cour d’appel qu’au cas d’empechement des autres magistrats de la cour, l’avocat appele devant etre en ce cas le plus ancien au tableau present a l’audience, sont d’ordre public et leur accomplissement doit, a peine de nullite, etre expressement constate par l’arret lui-meme, lequel doit porter avec lui la preuve de sa regularite.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 15 nov. 1962, N° 820 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 820 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006961543 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 49 du decret du 30 mars 1808 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les avocats ne peuvent etre appeles pour completer une cour d’appel qu’au cas d’empechement des autres magistrats de la cour et qu’en ce cas l’avocat appele doit etre le plus ancien au tableau present a l’audience ;
Que ces prescriptions sont d’ordre public et que leur accomplissement doit, a peine de nullite, etre expressement constate par l’arret lui-meme, lequel doit porter avec lui la preuve de sa regularite ;
Or attendu que l’arret attaque mentionne qu’il a ete rendu par mm bazin, president, ducro, conseiller et mlle z…, avocat, sans constater que cet avocat a ete appele a sieger par suite de l’empechement de tous les autres membres composant la cour d’appel et sans preciser d’autre part, qu’il etait le plus ancien des avocats presents a l’audience ;
Attendu des lors qu’il y a violation des regles fixees par le texte ci-dessus vise et que la decision ne saurait etre maintenue ;
Par ces motifs et sans avoir a examiner les autres moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’amiens, le 8 juillet 1960 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai. N° 60 – 13 655. Consorts x… c/ epoux y… : m a… – rapporteur : m menegaux – avocat general : m fenie – avocats : mm beurdeley et ryziger. Dans le meme sens : 24 fevrier 1960, bull 1960, iii, n° 83, p 73.