Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1963, 63-91.103, Publié au bulletin
CASS
Rejet 6 novembre 1963

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des accords internationaux

    La cour a constaté que l'argumentation du prévenu n'était pas fondée, car le texte réglementaire en vigueur ne stipule pas que la voie protégée doit être prioritaire, et que l'arrêt municipal était conforme aux dispositions du code de la route.

  • Rejeté
    Défaut de réponse et de motifs

    La cour a jugé que l'arrêt était régulier en la forme et que les constatations faites par la cour d'appel justifiaient sa décision, sans qu'il y ait de défaut de réponse.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 nov. 1963, n° 63-91.103, Bull. crim., 1963 N° 310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-91103
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1963 N° 310
Textes appliqués :
Code de la route R27
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053708
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 20 avril 1810
  2. Code de procédure pénale
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