COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 8 janvier 1963, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Le juge francais, dans les limites du controle qu’il doit, prealablement a l’octroi de l’exequatur, exercer sur la decision pour laquelle celui-ci est demande, a – en dehors de toute revision au fond, toujours exclue – le devoir de verifier si cette decision ne heurte pas la chose jugee par un jugement etranger dont l’autorite a ete reconnue en france. specialement, etant saisie en vue de l’apprehension d’une part de succession, d’une demande d’exequatur d’un jugement d’un tribunal portugais ayant admis la putativite d’un mariage entre roumains celebre clandestinement en russie et la legitimite de l’enfant issu de ce mariage, et devant verifier si cette decision ne heurtait pas la chose jugee par le jugement roumain ayant prononce la nullite dudit mariage, une cour d’appel a pu decider que ni l’elusion par les epoux des dispositions legales roumaines sur la publicite des mariages, ni la meconnaissance des regles du droit russe sur les bans de mariage, n’excluaient la bonne foi des epoux constatee par le tribunal portugais, comme consistant de leur part en une croyance subjective a la validite de leur mariage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 janv. 1963, N° 17
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 17
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962471
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que mircea b…, ne du mariage celebre a odessa en aout 1918, de carol de a…, alors prince z… de roumanie, avec demoiselle b…, tous deux de nationalite roumaine – mariage annule le 8 janvier 1919, sur action du ministere public, par jugement de defaut du tribunal roumain d’ilfov -, a forme en france, en vue d’y apprehender sa part de la succession de son pere, une demande d’exequatur d’un jugement rendu le 6 fevrier 1955 par le tribunal de lisbonne, qui a admis la putativite du mariage, et partant la legitimite de l’enfant qui en est issu; qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que les juges portugais avaient meconnu les regles francaises de conflit de lois en appliquant a la question de la putativite la loi portugaise, qui a la difference de la loi roumaine n’exige pour reconnaitre la legitimite des enfants aucune condition de bonne foi de la part des epoux ; mais attendu qu’il appert des enonciations de l’arret attaque que le tribunal de lisbonne, visant expressement l’application de la loi roumaine, a admis qu’etaient realisees les conditions exigees par elle, et a constate positivement la bonne foi des deux epoux ; que, dans ces conditions, la cour d’appel a pu tenir pour surabondante et inoperante la reference accessoirement faite par le jugement en question a la loi portugaise ; que le premier moyen n’est pas fonde ; sur le second moyen en ses diverses branches : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir fait droit a la demande d’exequatur alors que, selon le pourvoi, le jugement de lisbonne, admettant la bonne foi des epoux, serait contraire a la chose jugee par le jugement roumain annulant le mariage et enoncant, dans ses motifs, d’une part la volonte des epoux de se soustraire, en se mariant a l’etranger, aux y… de leur loi nationale sur la publicite des mariages, comme d’autre part leur meconnaissance (visee dans d’autres motifs qui seraient denatures par l’arret attaque) des regles de publicite admises par la loi locale russe en vigueur a odessa en aout 1918, et alors enfin que le jugement roumain de 1919, attribuant aux deux epoux c… meme fraude a la loi roumaine, excluait par la l’appreciation differente faite par l’arret attaque de leurs comportements respectifs, et cela au surplus au prix d’un defaut de reponse a des conclusions faisant valoir certains elements de nature a etablir la mauvaise foi de l’epouse ;

Mais attendu que si le juge francais, dans les limites du controle qu’il doit, prealablement a l’octroi de l’exequatur, exercer sur la decision pour laquelle celui-ci est demande a, – en dehors de toute revision au fond toujours exclue -, le devoir de verifier si cette decision ne heurte pas la chose jugee par un jugement etranger, dont, comme en l’espece, l’autorite a ete reconnue en france, la cour d’appel, operant en l’occurrence cette verification, a pu decider que ni l’elusion par les epoux des y… legales roumaines sur la publicite des mariages ni la meconnaissance des regles du droit russe sur les bans de mariage (sans que, a cet egard, le jugement du tribunal d’ilfov ait ete aucunement denature) n’excluaient la bonne foi des epoux x… par le tribunal de lisbonne, comme consistant de leur part en une croyance subjective a la validite de leur mariage, et qu’en consequence aucune incompatibilite n’existait entre le jugement portugais et la chose jugee par la decision roumaine de nullite de mariage ;

Que d’autre part il n’y a pas lieu de s’arreter aux critiques vainement dirigees par le pourvoi contre certains motifs expressement donnes comme subsidiaires et surabondants que contient l’arret attaque ;

Qu’enfin la cour d’appel n’etant pas tenue de suivre les parties dans le detail de leurs simples arguments, le grief de defaut de reponse formule par le pourvoi, ne saurait etre accueilli ;

D’ou il suit que le second moyen n’est fonde en aucune de ses branches et que l’arret attaque, qui est motive, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 decembre 1959 par la cour d’appel de paris ;

No 60-11.583. S.m. Michel de a… c/ b… et autre. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Holleaux. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Cail et goutet.

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