COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 12 février 1963, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’article 1975 du code civil, qui declare nul le contrat de rente viagere par lequel la rente a ete creee sur la tete d’une personne atteinte de la maladie dont elle est decedee dans les vingt jours de la date du contrat, met a la charge de celui qui se prevaut de cette nullite l’obligation de prouver la cause de la mort du credirentier. Les juges du fond ne peuvent, a peine de priver le plus souvent d’effet cette disposition legale, ecarter des debats les constatations medicales du medecin qui a donne ses soins au malade dans la periode ayant precede le deces, au seul motif que ces constatations seraient incompatibles avec le secret professionnel. une cour d’appel fait donc une fausse application du texte susvise en rejetant des debats, par ce seul motif, un certificat du medecin traitant qui, sans donner de renseignements sur la nature de la maladie ou les circonstances du deces, atteste que le vendeur est decede de la maladie dont il etait atteint a la date de la vente.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 févr. 1963, N° 98
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 98
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962927
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1975 du code civil ;

Attendu que ce texte, qui declare nul le contrat de rente viagere par lequel la rente a ete creee sur la tete d’une personne atteinte de la maladie dont elle est decedee dans les vingt jours de la date du contrat, met a la charge de celui qui se prevaut de cette nullite l’obligation de prouver la cause de la mort du credirentier ;

Qu’a peine de priver le plus souvent d’effet la disposition legale, les juges ne peuvent ecarter des debats, au seul motif qu’elles seraient incompatibles avec le secret professionnel, les constatations du medecin qui a donne ses soins au malade dans la periode qui a precede le deces ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la dame b…, legataire universelle de son oncle le sieur z…, a demande l’annulation de la vente d’un appartement qu’il avait consentie a la dame a…, le 14 octobre 1955, moyennant rente viagere, au motif que son auteur etait atteint, lors de la signature de la vente, de la maladie dont il devait deceder dans les 20 jours de la date du contrat ;

Qu’au cours de la procedure, la dame b… a produit un certificat du medecin traitant qui, sans donner de renseignements sur la nature de la maladie ou les circonstances du deces, atteste que z… etait decede le 21 octobre 1955 de la maladie dont il etait atteint depuis le 15 septembre 1955 ;

Attendu qu’en rejetant des debats ce certificat par l’unique motif que sa production constituait une violation du secret professionnel, la cour d’appel a faussement applique et par suite viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 17 juin 1959 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. No 60-11.107. Epoux b… c/ dame a…. premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Lapeire. – avocat general : m. Lindon. – avocats :
Mm. X… et y…. a rapprocher : 22 juin 1957, bull. 1957, i, no 37, p. 30 ;

12 juin 1958, bull. 1958, i, no 308, p. 245 ;

31 janv. 1963, bull. 1963, iv, no 120, p. 97.

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