Rejet 10 juillet 1963
Résumé de la juridiction
La minute, regulierement signee, d’une decision judiciaire, constitue un acte authentique qui fait foi jusqu’a inscription de faux. n’est donc pas fonde le moyen tire de ce que la copie signifiee d’un arret ne mentionnerait que le nom du president et non ceux des conseillers, des lors que le nom de ceux-ci figure sur la grosse de cet arret tiree en photocopie de la minute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 1963, N° 509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 509 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006964266 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi en se fondant sur les enonciations de la copie signifiee, reproche a l’arret confirmatif attaque de mentionner seulement qu’il a ete prononce en audience publique par m suignard, conseiller le plus ancien, presidant l’audience, alors que tout jugement doit contenir le nom des juges et que les enonciations de la decision ne mettraient pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la regularite de la composition de la cour d’appel, lors du prononce de l’arret ;
Mais attendu que la minute, regulierement signee, d’une decision judiciaire constitue un acte authentique qui fait foi jusqu’a inscription de faux ;
Que la grosse de l’arret attaque, tiree en photocopie de la minute porte ainsi juge en cour d’appel, ire chambre civile, par mm suignard, conseiller le plus ancien, presidant l’audience, lerider et lantier, conseillers… ;
Que le moyen ne saurait, des lors, etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir confirme le jugement de premiere instance, deboutant dame z… de sa demande en divorce, aux motifs que la realite des violences exercees par le mari sur la personne de sa femme, ne saurait etre etablie par les declarations de dame y…, dont le temoignage etait le seul recu au cours de l’enquete diligentee et qui, relativement aux propos recueillis aupres d’un tiers, etait indirect, ni par la correspondance versee aux debats emanant d’amis du menage qu’il appartenait a la demanderesse de faire entendre a l’enquete, alors d’une part, que les temoignages ne se compteraient pas et que le juge ne pourrait asseoir sa conviction sur un temoignage unique, alors, d’autre part, que les depositions recues au cours de l’enquete ne seraient pas denuees d’autorite du fait que leurs auteurs n’auraient connu les faits dont ils temoignent qu’indirectement et alors, enfin, que les faits sur lesquels est fondee une demande en divorce pourraient etre etablis par tous moyens ;
Mais attendu que, pour ecarter le temoignage de dame y…, mere de dame z…, les juges du second degre declarent que ledit temoignage, insuffisamment precis, emanait d’une personne qui etait en mauvais termes avec le mari, et n’avait que la valeur d’un temoignage indirect quant aux propos recueillis par ladite dame x… de l’immeuble ou habitaient les conjoints ;
Qu’ils observent qu’on ne pouvait davantage tenir compte de la correspondance produite, laquelle emanait de personnes sollicitees par l’un et l’autre des epoux, qui avaient la possibilite de les faire entendre regulierement par voie d’enquete ;
Qu’ils en concluent qu’a bon droit les premiers juges avaient estime que dame z… n’avait pas rapporte la preuve des griefs articules a l’encontre de son mari ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel n’a fait qu’apprecier souverainement la valeur probante des elements qui lui etaient soumis, sans violer aucun des textes du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 novembre 1961 par la cour d’appel de rennes. N° 62-12 584. Dame z… c / z…. president : m camboulives – rapporteur : m vidal – avocat general : m amor – avocats : mm talamon et nicolay. A rapprocher : 25 octobre 1962, bull 1962, ii, n° 670 2°, p 489.
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