Rejet 16 juillet 1964
Résumé de la juridiction
Aucun grief ne peut etre tire de ce qu’un commissaire de police, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, ait recueilli en deux proces-verbaux materiellement distincts la deposition unique d’un temoin au cours de laquelle celui-ci passa des aveux, alors que la redaction de deux proces-verbaux se faisant suite n’avait ete rendue necessaire que par un temps de repos accorde au temoin garde a vue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 juil. 1964, n° 64-90.979, Bull. crim., n° 239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 64-90979 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel n° 239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055220 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (michel) contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, en date du 10 mars 1964, le renvoyant devant la cour d’assises de la seine-et-oise pour attentat aux moeurs et homicide volontaire la cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 101 et suivants, 114, 118, 121, 170, 206, 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le demandeur au pourvoi, ayant passe des aveux le 6 mars 1962 lors de son audition comme temoin, serment prete, par un officier de police judiciaire, a neanmoins ete entendu le lendemain dans les memes formes par le meme officier de police judiciaire ;
« alors qu’apres ses aveux il ne pouvait plus etre interroge comme temoin par la police judiciaire, qu’il appartenait au juge d’instruction de l’inculper et que son audition posterieure comme temoin a eu pour resultat d’eluder les garanties instituees en faveur des prevenus par les articles 114, 118, 121 du code de procedure penale » ;
Attendu qu’il appert des pieces de la procedure qu’a la suite de la decouverte dans un lac, le 4 mars 1962, du cadavre du jeune y… (gerard), age de huit ans, une information fut ouverte contre x par le parquet de corbeil-essonnes afin de rechercher les causes de la mort ;
Qu’a la date du 5 mars, le juge d’instruction delivra une commission rogatoire au commissaire de police chef de la premiere brigade regionale de police judiciaire avec mission de "proceder a une enquete des plus completes, a l’audition de tous temoins, a toutes confrontations, perquisitions et saisies regulieres a l’effet de determiner les circonstances et les causes du deces du jeune y… ;
Qu’en execution de cette commission rogatoire, le commissaire z… entendit sous la foi du serment plusieurs temoins, notamment x… ;
Que celui-ci, apres avoir fourni des explications mensongeres sur l’emploi de son temps dans l’apres-midi du 4 mars 1962, reconnut s’etre livre ce jour-la a un attentat aux moeurs sur la personne du jeune y… et avoir ensuite precipite l’enfant dans l’eau ;
Attendu que si ces aveux font l’objet de declarations consignees dans deux proces-verbaux materiellement distincts, l’un date du 6 mars 1962, l’autre du lendemain 7 mars, il y a lieu de relever, ainsi que cela resulte des mentions figurant aux proces-verbaux, que lesdites declarations ont ete recueillies de 22 h 10 a 23 heures, puis de 8 heures a 9 heures ;
Qu’il s’agit donc la d’une unique deposition, interrompue seulement par des heures de repos, ainsi que l’etablit de surplus le proces-verbal de police du 7 mars 1962, relatif a la garde a vue ;
Que le 7 mars 1962, dans la matinee, x… a comparu devant le juge d’instruction ;
Que ce magistrat, saisi d’un requisitoire suppletif pour homicide volontaire et attentat aux moeurs, proceda immediatement a l’interrogatoire de premiere comparution du demandeur qui, apres avoir recu l’avertissement prescrit par l’article 114 du code de procedure penale, fit spontanement des declarations confirmant ses precedentes explications ;
Attendu qu’il n’a ete ainsi commis aucune violation des textes de loi vises au moyen ni des droits de la defense ;
Que des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que la chambre d’accusation etait competente, et qu’il en est de meme de la cour d’assises devant laquelle l’accuse a ete renvoye ;
Que la procedure est reguliere ;
Que les faits objet de l’accusation sont qualifies crime, par la loi ;
Rejette le pourvoi president : m zambeaux – rapporteur : m gagne – avocat general : m boucheron – avocat : m mayer
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