Cour de Cassation, Chambres réunies, du 25 novembre 1964, 63-92.105, Publié au bulletin
CA Bordeaux 29 mai 1963
>
CASS
Rejet 25 novembre 1964

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code civil et du Code pénal

    La cour a estimé que, dans le cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité reconnu par les juges. Ainsi, la cour d'appel a agi à bon droit en tenant compte de ce partage.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. réunies, 25 nov. 1964, n° 63-92.105, Bull. Ch. réunies N. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-92105
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 1963
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30/01/1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968581
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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