COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 17 mars 1964, Publié au bulletin

  • Immeuble inalienable en vertu d'une clause testamentaire·
  • Hypotheque conventionnelle·
  • Validité de l'hypotheque·
  • Hypotheque·
  • Hypothèque·
  • Testament·
  • Clause·
  • Aliéner·
  • Prohibition·
  • De cujus

Résumé de la juridiction

Une propriete qui, d’apres une clause d’un testament olographe ne devait etre ni vendue ni lotie pendant les vingt ansqui suivraient le deces, ayant ete hypothequee par la legataire en garantie d’une dette de son frere, puis saisie par le creancier, les juges du fond apres avoir estime que le testateur n’avait pas entendu interdire d’hypothequer, decident souverainement en se fondant sur les circonstances de la cause et l’intention des parties, que l’hypotheque consentie uniquement pour eviter des poursuites au debiteur et lui permettre de rembourser ne constituait pas une alienation, meme indirecte, faite en fraude de la prohibition contenue au testament, et qu’il n’y avait pas lieu d’en prononcer la nullite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 1964, N° 163
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 163
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964690
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que jaucen s?etant trouve debiteur de la societe saint-raphael et s’etant engage a rembourser la somme due dans le delai d’une annee, sa soeur, dame y… s’est rendue caution hypothecaire de son frere, affectant et hypothequant au profit de la societe saint-raphael, un domaine agricole que lui avait legue un sieur x… aux termes d’un testament olographe specifiant que cette propriete ne pourrait « etre vendue ni lotie pendant les vingt ans qui suivraient le deces » du de cujus ;

Que jaucen ne se libera pas dans le delai convenu et que la societe saint-raphael fit un commandement aux fins de saisie immobiliere, sur lequel la dame y… souleva la nullite de l’hypotheque, comme etant la consequence de l’inalienabilite de l’immeuble ;

Que l’arret confirmatif attaque a admis la validite de l’acte constitutif d’hypotheque mais a decide qu’en raison de la clause invoquee, l’immeuble hypotheque ne pourrait faire l’objet d’une saisie qu’a l’expiration du delai prevu a ladite clause ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que d’une part, la prohibition d’aliener entraine l’insaisissabilite des biens qui en sont frappes et que d’autre part une hypotheque consentie sur un bien inalienable pendant la periode d’inalienabilite est nulle et que ses effets ne peuvent etre suspendus jusqu’au terme de l’inalienabilite ;

Mais attendu qu’analysant la clause litigieuse, les juges d’appel declarent : « que l’examen du testament qui indique chez son redacteur une particuliere precision dans les moindres details, et la redaction de la clause qui ajoute a l’interdiction d’aliener celle de lotir, permettent de penser que x… n’a pas entendu interdire d’hypothequer, auquel cas il n’aurait pas manque de le preciser » ;

Qu’ils relevent ensuite les circonstances dans lesquelles la dame y… a consenti a hypothequer le domaine et en deduisent que celles-ci excluent « toute intention de vente indirecte, la dame y… n’ayant donne cette garantie hypothecaire que pour eviter a son frere des poursuites immediates et pour lui permettre de rembourser sa dette » ;

Qu’ils enoncent enfin : « qu’on ne peut que s’en tenir a l’hypotheque emise, que x… avait entendu par la clause dont s’agit, proteger la gratifiee contre son inexperience et maintenir pendant une duree limitee, la propriete dans la famille, sans pour autant en deduire une veritable incapacite de la legataire » ;

Attendu que s’etant ainsi fonde sur l’intention des parties qu’il a souverainement appreciee, l’arret attaque a pu decider que l’hypotheque consentie par la dame y… ne constituait pas une alienation meme indirecte, faite en fraude de la prohibition contenue au testament, ce qui rend vaines les critiques du pourvoi ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde et que l’arret , motive et qui ne comporte aucune contradiction, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 decembre 1961 par la cour d’appel de limoges. No 62-10.965. Epoux y… c/ societe saint-raphael et autre. Premier president : m. Bornet. rapporteur : m. Barrau. avocat general : m. Lebegue. avocats : mm. Coulet jousselin et remond.

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