COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 29 janvier 1964, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Compétence territoriale·
  • Divorce-séparation·
  • Domicile conjugal·
  • Détermination·
  • De corps·
  • Domicile·
  • Villa·
  • Femme·
  • Acquéreur

Résumé de la juridiction

Les juges du fond, qui apprecient souverainement les elements de fait determinant le domicile des epoux, donnent une base legale a leur decision relative a la fixation du tribunal competent pour statuer sur les mesures provisoires pendant l’instance en divorce, en enoncant que le mari, qui etait notaire, s’etait rendu acquereur, dans la commune ou il avait son etude, d’un terrain sur lequel il avait fait edifier une villa pour y recevoir sa famille, manifestant ainsi son intention de fixer son principal etablissement dans la localite ou il etait legalement tenu de resider.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 1964, N° 95
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 95
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964897
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir, sans repondre aux conclusions prises confirme l’ordonnance du president du tribunal de grande instance de digne, par laquelle ce magistrat s’etait declare competent pour statuer sur les mesures provisoires pendant l’instance en divorce introduite par y… contre sa femme, alors que le domicile des epoux x… ete fixe non point a cereste (basses-alpes) mais a marseille ;

Mais attendu que l’ordonnance confirmee et l’arret enoncent que y…, notaire a cereste, s’etait rendu acquereur dans cette commune d’un terrain sur lequel il avait fait edifier une villa pour y recevoir sa famille, manifestant ainsi son intention de fixer son principal etablissement dans la localite ou il etait legalement tenu de resider ;

Attendu que, par ces enonciations, le juge du fond qui, non tenu de suivre la partie dans le detail de son argumentation, a repondu aux conclusions dont il etait saisi et a apprecie souverainement les elements de fait determinant le domicile des epoux, a donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1962 par la cour d’appel d’aix-en-provence. No 63-10.456. Dame y… c/ y…. president : m. Camboulives. – rapporteur : m. Molinier. – avocat general : m. Albucher. – avocats : mm. De segogne et nicolas.

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