COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 janvier 1964, Publié au bulletin

  • Préjudice independant de la perte du droit de secours·
  • Suppression du droit de visite d'un des parents·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Er divorce-séparation de corps·
  • Constatations nécessaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Dommages et intérêts·
  • Limites et modalités·
  • Intérêt des enfants·
  • Pension alimentaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er les tribunaux ont un pouvoir souverain d’appreciation pour reglementer le droit de garde et le droit de visite des enfants, en s’inspirant, avant tout, du plus grand avantage de ceux-ci. les juges du fond peuvent donc, lorsqu’ils relevent, a la charge d’un pere, certaines circonstances susceptibles de faire courir un danger a son jeune fils, decider que le pere n’aurait pas le droit de visiter le jeune garcon, ni chez sa mere, ni ailleurs. eme il ne saurait etre fait grief a une decision de divorce d’avoir condamne le mari a payer a son ex-epouse des dommages-interets en sus de la pension alimentaire sans s’expliquer sur le prejudice distinct de la perte du droit de secours qu’aurait subi la femme, par le fait de la rupture du lien conjugal des lors que les juges du fond relevent que le mari avait reconnu avoir fait souffrir sa femme et avoir gache l’amour qu’elle pouvait avoir pour lui par le scandale de son inconduite et que la rupture du lien conjugal causait a celle-ci un dommage tant moral que materiel. eme selon l’article 301, alinea 1er du code civil, lorsque les epoux ne s’etaient fait aucun avantage, ou si ceux stipules ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’epoux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre epoux, une pension alimentaire qui ne pourra exceder le tiers des revenus de cet autre epoux. la pension alimentaire accordee, en vertu de ce texte, ne peut avoir pour point de depart une date anterieure a celle ou la decision qui a prononce le divorce est devenue irrevocable. encourt donc la cassation la decision qui, d’une part, eleve le montant de la pension alimentaire attribuee a la femme sans fournir aucun element permettant d’apprecier les besoins personnels de celle-ci et sans determiner le montant des revenus du mari et ainsi ne met pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur le point de savoir si la pension accordee correspondait aux besoins de la femme sans exceder le tiers des revenus du mari, et d’autre part, fait partir le service de cette pension de la date a laquelle la decision de premiere instance a ete frappee d’appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 janv. 1964, N° 13
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 13
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964937
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, partiellement infirmatif, que, suivant le jugement du 15 mai 1961, le tribunal de grande instance avait prononce le divorce d’entre les epoux z… des essarts, au profit exclusif de la femme, confie a celle-ci la garde de l’enfant mineur issu du mariage, accorde au pere un droit de visite et condamne ce dernier a payer a son ex-epouse une pension alimentaire pour l’enfant, une pension de 400 nf par mois pour la femme et des dommages-interets en application des alineas 1 et 2 de l’article 301 du code civil ;

Attendu que dame y… a interjete appel principal de cette decision ;

Que, par conclusions subsequentes, elle a declare limiter son appel aux seuls chefs du droit de visite, des pensions alimentaires et des dommages-interets ;

Que y… a ensuite forme un appel incident « sur les seuls chefs, objets de l’appel principal » ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir prive totalement le pere de son droit de visite a l’egard de l’enfant commun, alors qu’une telle mesure serait inconciliable avec les dispositions de l’article 303 du code civil, en privant y… de la possibilite d’exercer les droits imprescriptibles a lui conferes par ledit texte ;

Mais attendu que les tribunaux ont un pouvoir souverain d’appreciation, pour reglementer le droit de garde et le droit de visite des enfants, en s’inspirant, avant tout, du plus grand avantage de ceux-ci ;

Attendu que l’arret enonce certaines circonstances, a la charge de y…, susceptibles de faire courir un danger a son jeune fils ;

Que la cour d’appel a pu, sans violer aucun texte de loi, decider que le pere n’aurait pas le droit de visiter le jeune garcon, ni chez sa mere, ni ailleurs ;

Que cette disposition n’a du reste, qu’un caractere provisoire et modifiable a tout moment ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est reproche a la decision deferee d’avoir condamne l’intime a payer a son ex-epouse des dommages-interets en sus de la pension alimentaire, sans s’etre explique sur le prejudice distinct de la perte du droit de secours qu’aurait subi la dame y…, par le fait de la rupture du lien conjugal ;

Mais attendu que l’arret releve que le mari avait reconnu avoir fait souffrir sa femme et avoir « gache l’amour qu’elle pouvait avoir pour lui », par le scandale de son inconduite et que la rupture du lien conjugal causait a celle-ci un dommage tant moral que materiel ;

D’ou il resulte que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur les premier et deuxieme moyens reunis : vu l’article 301, alinea 1 er, du code civil ;

Attendu que, d’une part, selon ce texte, lorsque les epoux ne s’etaient fait aucun avantage, ou si ceux stipules ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’epoux x… a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre epoux, une pension alimentaire qui pourra exceder le tiers des revenus de cet autre epoux ;

Attendu que, d’autre part, la pension alimentaire accordee en vertu de ce texte, ne peut avoir pour point de depart une date anterieure a celle ou la decision qui a prononce le divorce est devenue irrevocable ;

Attendu, en premier lieu, que pour elever la pension alimentaire, attribuee a dame y…, de 400 a 1000 nf par mois, l’arret defere se borne a enoncer, sans determiner le montant des revenus du mari et sans fournir aucun element permettant d’appre cier les besoins personnels de la femme, que la rupture du lien conjugal a cause a celle-ci un dommage tant moral que materiel important et qu’il apparait que y… possede encore une fortune mobiliere et immobiliere importante et continu a vivre tres largement ;

Attendu, en second lieu, que les juges du second degre ont fait partir le service de la pension alimentaire du 15 mai 1961 ;

Que cette date est celle a laquelle a ete rendu le jugement frappe d’appel dans les conditions ci-dessus rappelees ;

Mais attendu qu’a ladite date, le jugement ne pouvait etre devenu irrevocable dans ses dispositions non frappees d’appel ;

Attendu qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a, d’une part, mis la cour de cassation, dans l’impossibilite d’exercer son controle sur le point de savoir si la pension alimentaire accordee correspondait aux besoins de la femme sans exceder le tiers des revenus du mari, et, d’autre part, viole le texte susvise : par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamne y… a payer une pension alimentaire a son ex-epouse, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 20 juin 1962 ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. No 62-13.043. Y… c/ dame y…. president : m. Vassart, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Grimoult-dubar. – avocat general : m. Lemoine. – avocats : mm. Talamon et mayer. A rapprocher : sur le no 1 : 3 fevrier 1960, bull. 1960, ii, no 84, p. 54. Sur le no 2 : 26 fevrier 1963, bull. 1963, i, no 124 (3em), p. 108. Sur le no 3 : 27 mai 1963, bull. 1963, ii, no 384, p. 287.

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