COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 29 janvier 1964, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Selon l’alinea 3 de l’article 248 du code civil, dans la matiere du divorce et en cas d’appel, la cause est debattue en chambre du conseil. cette regle de la non-publicite des debats est prescrite a peine de nullite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 1964, N° 96
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 96
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965232
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 248, alinea 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, dans la matiere du divorce et en cas d’appel, la cause est debattue en chambre du conseil ;

Que cette regle de la non-publicite des debats est prescrite, a peine de nullite ;

Attendu que l’arret confirmatif attaque, qui a prononce le divorce d’entre les epoux x…, aux torts de la femme, enonce, d’une part : « oui les avoues en cause, en leurs conclusions, m. Le conseiller cotron en son rapport ecrit, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le ministere public en ses conclusions, et apres en avoir delibere conformement a la loi… », d’autre part ;

« ainsi fait et prononce en l’audience publique de la cour d’appel… le… » ;

Attendu qu’il ne resulte pas de ces mentions que les debats se soient deroules en chambre du conseil ;

En quoi, la decision manque de base legale ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de poitiers le 17 octobre 1962 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers. No 63-10.921. Dame x… c/ x…. president : m. Camboulives. – rapporteur : m. Constant. – avocat general : m. Albucher. – avocats : mm. Boulloche et copper-royer. Dans le meme sens : 5 janvier 1961, bull. 1961, ii, no 12, p. 8 ;

26 janvier 1961, bull. 1961, ii, no 83, p. 59. A rapprocher : 28 mars 1962, bull. 1962, ii, no 348, p. 246 ;

20 juin 1962, bull. 1962, ii, no 528, p. 378.

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Textes cités dans la décision

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