COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 mars 1964, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une interpretation souveraine d’une clause ambigue, excluant, par sa necessite, toute denaturation, qu’une cour d’appel, en l’etat d’une vente en viager stipulant que les impots qui pourront grever la rente seront a la charge des acquereurs et seront supportes par eux en sus de cette rente dans la proportion ou les vendeurs en seraient tenus a raison de ladite rente, decide que les vendeurs ne pouvaient reclamer aux debirentiers le remboursement de la part de surtaxe proportionnelle leur incombant en fonction de la rente.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mars 1964, N° 124
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 124
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965633
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que les epoux c…, aux droits desquels se trouve aujourd’hui la seule dame d…, veuve c…, procedant tant en son nom personnel que comme legataire universelle de son mari, ont, les 18 et 23 octobre 1951, devant me a…, notaire, vendu aux epoux y… une maison sise a fontenay-le-comte, contre un prix fixe en rente viagere ;

Qu’il etait stipule que : « les impots qui pourront grever la rente seront a la charge des acquereurs et ils seront supportes par eux en sus de cette rente dans la proportion ou les vendeurs en seraient tenus a raison de ladite rente »;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir declare les epoux c…
b…
z… en leur demande de remboursement de la part de taxe proportionnelle qu’ils ont acquittee au titre de la rente viagere representant le prix de vente de l’immeuble acquis par les epoux y…, x… que l’interpretation de la clause litigieuse par la cour serait, selon le pourvoi, en contradiction formelle avec ses termes clairs et precis visant « les impots » pouvant grever la rente, qu’avec cette interpretation, il eut ete inutile de prevoir que les debirentiers devaient acquitter les impots dus par les vendeurs dans la proportion ou ceux-ci en seraient tenus a raison de ladite rente, et qu’enfin la taxe proportionnelle, quoique frappant le revenu global, est etablie pour partie en fonction de la rente viagere ;

Mais attendu qu’en raison de son ambiguite, la clause litigieuse devait etre interpretee;

Qu’en declarant que cette clause « ne stipule ni expressement, ni implicitement que les debirentiers doivent defrayer les credirentiers de ceux de leurs impots qui ne sont pas conditionnes exclusivement par la rente viagere prise isolement et proviennent de ressources autres que cette derniere et en constante variation, que, des lors, les epoux c… ne sont pas admissibles a reclamer aux epoux y… le remboursement de la part de surtaxe proportionnelle, qui, ne grevant pas la rente comme un element independant, est determinee par la prise en consideration d’un revenu global qui commande seul, en definitive, les taux d’imposition applicables » , la cour en a donne une interpretation souveraine qui exclut, par sa necessite, toute denaturation;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1960 par la cour d’appel de poitiers. No 60-13.465. Veuve c… c/ epoux y…. premier president : m. Bornet. – rapporteur : m. Breton. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Copper-royer et tetreau.

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