COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 20 janvier 1964, Publié au bulletin

  • Offres de payement en cours d'instance·
  • Non-payement dans le délai convenu·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Resolution·
  • Offres réelles·
  • Résolution·
  • Commandement·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Prêt

Résumé de la juridiction

En presence d’un emprunt, contracte en vue d’une acquisition et prevoyant que le preteur serait subroge aux droits du vendeur et qu’en cas de retard de plus d’un mois d’un seul terme d’interet a son echeance le capital deviendrait immediatement exigible quinze jours apres un commandement demeure sans effet, les juges du fond, qui constatent qu’un commandement, rappelant ces stipulations et precisant, en outre, que le creancier exercerait l’action resolutoire expressement reservee a son profit dans l’acte de vente, etait reste infructueux, ne font qu’user de leur pouvoir souverain d’appreciation en estimant que l’action resolutoire doit etre accueillie, apres avoir souligne qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes de delais pour se liberer du capital et aux propositions de payement des interets echus qui n’etaient meme pas accompagnees d’offres reelles, sans pour autant se fonder sur les dispositions des articles 1257 et suivants du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 janv. 1964, N° 36
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 36
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965854
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que dame x…, pour acquitter le prix d’achat d’un magasin, a contracte, par acte notarie, un emprunt aupres de forassiepi, qu’elle a subroge dans les droits du vendeur ;

Qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir fait droit a la demande de forassiepi, en resolution de la vente, pour inexecution des clauses et conditions du contrat de pret, au motif que dame x… n’avait pas fait d’offre reelle, alors qu’il appartient aux juges du fond d’apprecier, souverainement, s’il convient ou non de prononcer la resolution, et qu’il n’est pas necessaire, pour l’eviter, que le debiteur fasse des offres reelles, au sens des articles 1257 et suivants du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont, tout d’abord, rappele les « stipulations de ce pret », aux termes desquelles « la somme empruntee est remboursable dans le delai de deux ans, productive d’interet au taux de 8% l’an, payable par trimestre, terme echu, le capital devenant immediatement exigible, en cas de retard de plus d’un mois, d’un seul terme d’interet a son echeance, et 15 jours apres un simple commandement demeure sans effet » ;

Qu’ils ont ensuite consulte que forassieppi a « par exploit d’huissier du 21 avril 1960, somme dame x… d’avoir a lui verser la somme de 460 francs, montant du trimestre d’interet echu le 29 decembre 1959, etant specifie que faute de payement dans le delai de 15 jours, et passe ce delai, le montant en principal, interets, frais et accessoires de la reconnaissance de dette serait exigible, et que son creancier exercerait en outre l’action resolutoire expressement reservee a son profit dans l’acte de vente precite » ;

Que, dans les limites de son pouvoir souverain d’appreciation, la cour d’appel a estime que « ce commandement etant reste infructueux, l’action resolutoire devait etre accueillie », en soulignant qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes de « delais pour se liberer du capital » et aux propositions de payement des interets echus, qui n’etaient meme pas accompagnees « d’offres reelles », sans se fonder sur les dispositions des articles 1257 et suivants du code civil ;

Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 novembre 1961 par la cour d’appel d’aix. No 62-10.657. Veuve x… c/ forassiepi. President : m. Ausset, conseiller le plus ancien, faisant fonctions. – rapporteur :m. Cosse-maniere. – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Consolo et de chaisemartin. A rapprocher : 17 mai 1954, bull. 1954, i, no 153, p. 131 ;

27 juin 1955, bull. 1955, i, no 266, p. 224 ;

8 fevrier 1956, bull. 1956, i, no 70, p.57 ;

22 octobre 1956, bull. 1956, i, no 362,p. 290 ;

4 juin 1959, bull.1959, i, no 283, p. 236 ;

13 fevrier 1963, bull. 1963, i, no 102, p. 89.

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Textes cités dans la décision

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