COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 novembre 1964, Publié au bulletin

  • Renvoi des parties a se pourvoir·
  • Partage devant notaire·
  • Délai pour assigner·
  • Alsace-Lorraine·
  • Difficulté·
  • Succession·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Se pourvoir·
  • Branche

Résumé de la juridiction

L’article 232 de la loi du 1er juin 1924 dispose que s’il s’eleve des difficultes dans le partage d’une succession devant notaire et si elles n’ont pas recu de solution, le notaire dresse proces-verbal sur les contestations et renvoie les parties a se pourvoir par voie d’assignation. il ne peut, en l’absence de toute disposition legale le lui permettant, impartir a l’heritier qui souleve la contestation un delai pour assigner ses co-heritiers, et proceder au partage a l’expiration de ce delai.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, N° 492
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 492
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966098
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 : attendu que ce texte dispose que s’il s’eleve des difficultes devant le notaire et si elles n’ont pas recu de solution, le notaire dresse proces-verbal sur les contestations et renvoie les parties a se pourvoir par voie d’assignation;

Attendu que held, notaire a strasbourg, commis pour proceder au partage judiciaire des successions des epoux d… a dresse proces-verbal d’une contestation soulevee par l’une des heritieres dame y… et lui a imparti un delai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal;

Que faute par elle de l’avoir fait, il a procede au partage;

Attendu que l’arret attaque a homologue ce partage en rejetant l’objection de dame y… selon laquelle le notaire ne pouvait, en l’absence de toute disposition legale le lui permettant, lui imposer un delai pour assigner ses co-heritiers;

Qu’il a ainsi viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit necessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de colmar, le 24 aout 1961;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar autrement composee. No 61 13 579. Dame y… c/ consorts c… et x…. premier president : m bornet-rapporteur : m voutet-avocat z… : m b… : m a….

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juin 1924
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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 10 novembre 1964, Publié au bulletin