COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 26 novembre 1964, Publié au bulletin

  • Titres emanant d'auteurs différents·
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Possession·
  • Acte authentique·
  • Matrice cadastrale·
  • Auteur·
  • Action en revendication·
  • Mer

Résumé de la juridiction

Lorsque les parties a l’action en revendication invoquent de part et d’autre des titres emanant d’auteurs differents, les juges du fond peuvent puiser leur conviction dans les enonciations de ces actes, en retenant que, de certains d’entre eux, resultent des presomptions meilleures et mieux caracterisees.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 nov. 1964, N° 525
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 525
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966416
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches: attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir decide que les consorts z… etaient proprietaires de la parcelle n 1046, section a de la commune de plounevez, aux motifs que ceux-ci etaient fondes en titre et qu’au surplus ils avaient joui d’une possession continue, paisible et publique depuis plus de trente ans, alors, d’une part, que les titres invoques etaient contredits par ceux produits par debled, et alors surtout qu’il ne resulte d’aucune des enonciations de l’arret que la possession invoquee ait reellement rempli les conditions legales, l’arret ayant laisse sans reponse les conclusions indiquant qu’elle etait promiscue;

Mais attendu que lorsque, comme en l’espece, les parties a l’action en revendication invoquent de part et d’autre des titres emanant d’auteurs differents, les juges du fond peuvent puiser leur conviction dans les enonciations de ces actes, en retenant que, de certains d’entre eux, resultent des presomptions meilleures et mieux caracterisees;

Attendu qu’apres avoir rappele que, par acte authentique du 27 juin 1872, la parcelle 1046 a fut adjugee a alain y… qui vendit cette parcelle a paul z…, auteur des consorts z…, la cour d’appel releve « que depuis cette epoque, ladite parcelle, dont la contenance de 13 hectares 43 ares 50 centiares etait nettement precisee dans chacun de ces actes notaries avec extraits successifs de la matrice cadastrale, est toujours restee dans le patrimoine de la famille z… »;

Que l’arret souligne au contraire « que l’acte de 1875, invoque par debled, ne mentionne, en son article 14, aucun numero cadastral, ni aucune indication de contenance et indique des joignances, alors que la parcelle litigieuse est cernee par la mer au nord, au levant et au midi…, que ceux de 1927 et de 1928 ne mentionnent que la vente d’une maison et de son entourage immediat, sans aucune indication de contenance et de numero cadastral »;

Que la cour en a deduit que ces derniers actes « ne sauraient prevaloir a l’encontre des actes authentiques, clairs et precis produits par les consorts z… »;

Que ces seuls motifs, abstraction faite du motif relatif a la possession qui doit etre tenu pour surabondant, suffisent a justifier l’arret attaque;

Qu’en consequence, le moyen ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 novembre 1961 par la cour d’appel de rennes;

N 62 10 537. Debled c/ consorts z… et x…. president: m blin – rapporteur: m voulet – avocat general: m ithier – avocats: mm chareyre et marcilhacy.

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