COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 26 mai 1964, Publié au bulletin

  • Proces-verbaux d'une enquete aux fins d'interdiction·
  • Capacite du testateur·
  • Certificats medicaux·
  • Insanite d'esprit·
  • Secret médical·
  • Eme testament·
  • Er testament·
  • Testament·
  • Héritier·
  • Enquête

Résumé de la juridiction

Er pour prononcer la nullite d’un testament olographe pour insanite d’esprit du testateur, les juges peuvent tenir compte a la fois d’une enquete diligentee au cours de la procedure en interdiction de celui-ci, dont les proces-verbaux ont ete regulierement verses aux debats, et d’une autre enquete annulee, qui n’etait que l’un des elements produits. eme il ne peut etre impute aux juges d’avoir viole les regles du secret professionnel lorsque, pour prononcer la nullite d’un testament en raison de l’etat de demence du testateur, ils ont tenu compte des constatations des medecins relatives a la maladie mentale dont il etait atteint.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 mai 1964, N° 276
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 276
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006966923
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, confirmatif sur le fond, d’avoir, a la demande de sa fille, prononce pour insanite d’esprit du testateur lors de sa redaction, la nullite du testament olographe de jean-baptiste z…, date du 25 mars 1954 et du codicile date du 10 decembre 1954, en se fondant exclusivement sur les resultats d’enquetes nulles ou effectuees dans une instance a laquelle le legataire laforest n’avait pas ete partie;

Mais attendu que les juges d’appel ont pu tenir compte a la fois de l’enquete diligentee au cours de la procedure en interdiction de jean-baptiste z… dont les proces verbaux ont ete regulierement verses au debat et d’une autre enquete annulee qui n’etait que l’un des elements produits;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli : sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi reproche encore aux juges d’appel d’avoir, en decidant que le testament etait antidate, viole la chose jugee par un arret du 24 fevrier 1959 decidant que la faussete pretendue de la date du testament et de son codicile n’etait pas etablie, la cassation dudit arret ayant laisse cette disposition intacte;

Attendu cependant que les juges du fond ont souverainement enonce qu’il est d’ores et deja etabli que z… etait en etat d’insanite d’esprit aux dates indiquees sur le testament et le codicile comme a celles ou ces actes ont ete effectivement rediges;

D’ou il suit que le deuxieme moyen est depourvu de tout interet;

Sur le troisieme moyen : attendu que vainement encore, il est fait grief a la cour d’appel de s’etre appuyee sur deux certificats medicaux dont il resulterait que le testateur n’etait pas sain d’esprit alors que le secret medical est absolu et qu’en l’espece, il ne s’agissait nullement de la protection du malade, celui-ci etant decede;

Attendu en effet qu’aux termes de l’article 901 du code civil pour faire un testament, il faut etre sain d’esprit, que l’heritier qui demande la nullite du testament de son auteur en invoquant son etat de demence au moment de l’acte, est tenu de prouver cet etat;

Qu’a peine de priver le plus souvent d’effet la disposition legale et d’empecher l’heritier de faire valoir ses droits, il ne peut etre impute aux juges d’avoir viole les regles du secret professionnel lorsqu’ils ont tenu compte des constatations des medecins relatives a la maladie mentale dont il etait atteint, que ce faisant ils ont applique les textes dont les heritiers peuvent se prevaloir protegeant le malade contre ses propres actes;

Qu’en consequence, le troisieme moyen n’est pas mieux fonde que les precedents et que l’arret motive a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1962 par la cour d’appel de besancon. N° 62-11.583. Laforest c/ epoux y… et x…. premier president : m. Bornet. – rapporteur : m. Dedieu – avocat general : m. Lindon. – avocats : mm. Hersant et le bret.
Meme espece : 26 mai 1964. Rejet.
A rapprocher : sur le n° 1 : 30 janvier 1963, bull. 1963, ii, n° 97, p. 72.

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