COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 13 novembre 1964, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale-accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Chute sur un sol glissant·
  • Défaut de precautions·
  • Définition·
  • Canal·
  • Employeur·
  • Eau résiduaire·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Évacuation des déchets

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel est fondee a ecarter l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur a l’origine de l’accident du travail survenu a une employee d’un entrepot frigorifique qui, travaillant dans une casserie d’oeufs, avait fait une chute en glissant sur le sol humide des lors que les circonstances de l’accident n’ayant pas ete exactement determinees, la victime n’avait pu apporter la preuve de la presence sur le sol de glaires d’oeufs qui, a ses dires, avaient entrainer sa chute, que si le sol etait constamment humide, cet etat de choses provenait de la nature du travail effectue et non de la negligence de l’employeur dont l’attention n’avait jamais ete attiree par son personnel et par l’inspection du travail sur le fonctionnement defectueux du canal servant specialement a l’evacuation des dechets et eaux residuaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 1964, N° 760
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 760
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967615
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique: attendu qu’en son pourvoi l’assuree sociale dame x… reproche a la cour d’appel de s’etre refusee a admettre qu’elle avait ete le 28 juin 1955, au service des entrepots frigorifiques de l’union, victime d’un accident du travail imputable a la faute inexcusable de son employeur alors que le fait que des precautions n’avaient pas ete prises pour eviter et corriger les dangers resultant d’un debordement du canal d’evacuation lequel contenait des glaires d’oeufs servant a la fabrication a laquelle se livrait l’employeur etait de nature a provoquer des accidents du genre de celui qu’elle a subi;

Mais attendu qu’ayant observe que ce jour la dame x… employee dans une casserie d’oeufs, avait fait une chute en glissant sur le sol humide, la cour d’appel a releve au vu des renseignements figurant a l’enquete legale et au rapport de l’expert y…, que les circonstances de cet accident n’avaient pu etre exactement determinees;

Qu’ainsi, la dame x… n’avait point apporte la preuve qui incombait de la presence sur le sol de glaires d’oeufs qui, a ses dires, avaient entraine sa glissade et sa chute;

Qu’en outre, si le sol etait constamment humide, cet etat de choses provenait de la nature du travail impose aux preposes de l’entreprise et non de la negligence de l’employeur dont l’attention n’avait jamais ete attiree par son personnel et par l’inspection du travail sur le fonctionnement defectueux du canal servant specialement a l’evacuation des dechets et eaux residuaires;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu apprecier qu’en l’absence de preuve d’une faute grave a l’encontre de l’employeur, dame x… etait mal fondee a demander qu’il soit fait application a son profit de l’article 468 du code de la securite sociale;

D’ou il suit que le moyen invoque n’est pas fonde;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1963 par la cour d’appel de paris;

N° 63 12 913. Dame x… c/caisse primaire centrale de securite sociale de paris et autre. President: m vigneron – rapporteur: m perret – avocat general: m lesselin – avocats: mm talamon et roques.

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