COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 19 novembre 1964, Publié au bulletin

  • Bailleur soutenant qu'il s'agit d'un cheptel simple·
  • Constatation souveraine des juges du fond·
  • Bail a cheptel·
  • Cheptel de fer·
  • Moyen nouveau·
  • Bail à ferme·
  • Er cassation·
  • Eme usages·
  • Fixation·
  • Cheptel vif

Résumé de la juridiction

Er les bailleurs qui, dans leurs conclusions d’appel, ont soutenu, sans etre contredits, que le contrat relatif au cheptel vif etait soumis aux articles 1821 et suivants du code civil, c’est-a-dire s’analysait, dans l’intention des parties, en un contrat de cheptel de fer, ce qu’a admis l’arret attaque, ne sont pas recevables a soutenir pour la premiere fois devant la cour de cassation qu’il s’agit d’un cheptel simple. eme l’existence d’un usage sur la fixation du prix de location a un interet du capital represente par le cheptel vif, souverainement constatee par la cour d’appel, ne peut etre utilement discutee devant la cour de cassation.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 nov. 1964, N° 778
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 778
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967626
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Attendu que l’arret attaque a accueilli la demande en revision du fermage formee par les freres b…, fermiers des epoux x…, et fixe le nouveau prix;

Attendu que le pouvoir fait grief a cet arret de ne pas tenir compte du cheptel mort dans la reevaluation du prix et de fixer arbitrairement a un interet de 7% sur la valeur du cheptel vif fourni par le bailleur, la majoration du fermage correspondante a ce cheptel, alors, d’une part, que la fourniture tant du cheptel mort que du cheptel vif doit necessairement entrainer une majoration du prix du fermage, lequel est calcule en principe uniquement sur le domane nu ainsi que le faisaient valoir les demandeurs au pourvoi dans des conclusions restees sans reponse, et alors, d’autre part, que la remise d’animaux au fermier implique que les parties ont voulu, en sus du bail a ferme, un bail a cheptel indivisiblement lie au bail principal dont les clauses contractuelles sont licites et doivent etre appliquees et alors qu’il n’y a cheptel de fer que dans le cas ou le proprietaire a stipule qu’a l’expiration du bail, le fermier laissera un meme fonds de betail que celui qu’il a recu et que le texte reserve les conventions contraires et ne s’applique pas au chemptel mort;

Mais attendu, d’une part, que le jugement dont l’arret attaque adopte les motifs constate, apres l’expert, que le materiel est inexistant;

Que cette constatation suffit, abstraction faite de tous autres motifs, a justifier que le fermage ait ete fixe sans tenir compte du cheptel mort;

Attendu, d’autre part, que les epoux x…, ayant soutenu dans leurs conclusions d’appels, sans etre contredits, que le contrat relatif au cheptel vif etait soumis aux articles 1821 et suivants du code civil, c’est-a-dire s’analysait dans l’intention des parties, en un contrat de cheptel de fer, ce qu’a admis l’arret attaque, ne sont pas recevables a soutenir pour la premiere fois devant la cour de cassation qu’il s’agit d’un cheptel vif, l’arret attaque retient que, contrairement aux pretentions des epoux x…, l’obligation imposee par le bail aux preneurs de fournir annuellement 10 agneaux gras de 25 kilogrammes, ne pouvait etre consideree comme la part revenant aux bailleurs sur le croit des 10 agnelles remises aux preneurs et qu’ainsi, en l’absence dans le bail de clause relative au prix du cheptel, la cour a du en fixer le prix;

Qu’enfin l’existence d’un usage sur la fixation du prix de location a un interet du capital represente par le cheptel vif, souverainement constatee par la cour d’appel, ne peut etre utilement discutee devant la cour de cassation;

D’ou il suit que le pourvoi n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 decembre 1962 par la cour d’appel d’aix-en-provence. No 63 11 030. Epoux x… c/ consorts b…. president : m vigneron-rapporteur :
Mme lagarde-avocat y… : m a… : mm z… et c….

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 19 novembre 1964, Publié au bulletin