COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 1 décembre 1964, Publié au bulletin

  • Immeuble construit sur le terrain d'autrui·
  • Constructions elevees par le preneur·
  • Dommages de guerre·
  • Bail à loyer·
  • Beneficiaire·
  • Preneur·
  • Construction·
  • Accession·
  • Bailleur·
  • Consorts

Résumé de la juridiction

Si, en l’absence d’accord des parties, le sort des constructions elevees par le preneur est regle a l’expiration du bail par l’article 555, alineas 1 et 2, du code civil, le preneur reste proprietaire, pendant la duree de la location, des constructions qu’il a edifiees sur le terrain du bailleur. l’indemnite de dommages de guerre afferente a des constructions edifiees par le preneur et detruites par fait de guerre en cours de bail doit donc etre attribuee au preneur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 1964, N° 535
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 535
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968583
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique: attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que les c onsorts pocchiola ont donne a bail a x… un terrain nu sur lequel le preneur a edifie des constructions qui ont ete detruites par fait de guerre;

Qu’un differend s’etant eleve entre les contractants quant a l’attribution de l’indemnite de dommages de guerre, la cour d’appel a attribue cette indemnite aux ayants cause du preneur, les consorts x…;

Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel d’avoir ainsi decide, au motif que la pretention des bailleurs a se prevaloir de l’accession au fur et a mesure de l’edification des constructions est en opposition avec l’interpretation couramment admise en jurisprudence de l’article 555 du code civil;

Alors qu’a defaut de disposition particuliere dans le bail, le droit commun devait etre applique, et que le droit d’accession des bailleurs devait etre reconnu des l’instant de l’edification des constructions;

Mais attendu que si, en l’absence d’accord des parties, le sort des constructions elevees par le preneur est regle a l’ex piration du bail par l’article 555, alineas 1 et 2 du code civil, le preneur reste proprietaire, pendant la duree de la location, des constructions qu’il a edifiees sur le terrain du bailleur;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mars 1958 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N 58 11 561 consorts b… c consorts x…. 65 9501 0 51 002 3 president: m blin-rapporteur: m mazeaud-avocat y…: m a…: mm z… et nicolay. A rapprocher: 23 decembre 1959, bull 1959, 1, n 560, p 459.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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