Rejet 17 mai 1965
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mai 1965, n° 63-11.774, Bull. 1965 I N° 320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-11774 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1965 I N° 320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006969511 |
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Sur les parties
| Président : | M. Blin |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret attaque que, suivant marche du 6 juillet 1956, la compagnie d’etudes et de realisation industrielles (ceri) s’est chargee de la construction d’un garage pour le compte de la societe civile immobiliere jfp ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel, d’une part, d’avoir decide que si un vice se revelait apres la reception provisoire, et avant la reception definitive, l’entrepreneur pourrait etre recherche en application des articles 1792 et 2270 du code civil, alors qu’il resultait du proces-verbal de reception provisoire des travaux, en date du 5 avril 1957, que les parties etaient convenues d’une garantie, expirant six mois apres cette reception, pour les imperfections que l’usage aurait pu reveler, c’est-a-dire pour les vices apparents ne donnant pas lieu a responsabilite decennale, et qu’ainsi les reclamations du maitre de l’ouvrage auraient du etre formulees avant le 5 octobre 1957, alors qu’elles ne l’ont ete que posterieurement ;
Que d’autre part selon le pourvoi, l’arret attaque se serait contredit en constatant que les malfacons reprochees presentaient le caractere de vice cache, et en affirmant ensuite que la reception definitive aurait couvert le vice, ce qui ne saurait s’appliquer qu’aux vices apparents ;
Mais attendu que le moyen tire de l’expiration du delai pretendument fixe par le proces-verbal de reception provisoire n’a pas ete soumis aux juges du fond, et ne saurait etre souleve pour la premiere fois devant la cour de cassation ;
Et attendu que la cour d’appel ne s’est nullement contredite, en precisant qu’il est constant que si un vice se revele apres la reception provisoire et avant la reception definitive, c’est-a-dire pendant le delai de garantie, l’entrepreneur pourra etre recherche en application des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Qu’en effet, apres avoir rappele qu’en l’espece, les malfacons invoquees s’etaient revelees avant la reception definitive des travaux, reception qui fixe le point de depart du delai de dix ans, elle a, a bon droit, decide que cette circonstance n’etait pas de nature a faire ecarter l’application des articles susvises des lors que, dans les limites de son pouvoir souverain d’appreciation, elle constatait que les vices dont s’agit presentaient le caractere de vices caches, affectant de gros ouvrages ;
Qu’ainsi le moyen, irrecevable en sa premiere branche, doit etre ecarte en sa seconde ;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir enterine le rapport de l’expert relatif au prix global de refection de la chape, sans retenir l’abattement de 20 % correspondant au rabais nornal d’entreprise, et admis par ledit expert, comme le signalait l’entrepreneur dans ses conclusions meconnues ;
Mais attendu que l’expert a fixe le prix global de la refection a 5250000 (anciens) francs, dont il a deduit le rabais normal de 20 %, et ainsi ramene le montant de la depense a 4200000 (anciens) francs, que c’est ce dernier chiffre que la cour d’appel a retenu ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris en ses diverses branches ;
Attendu enfin que, selon le pourvoi, la cour d’appel aurait a tort retenu la responsabilite de l’entreprise, en ce qui concerne les vices presentes par les planchers, alors qu’il resultait du marche des travaux que la mise en oeuvre de ces planchers avait ete prevue dans les travaux ordonnes sur les plans de l’ingenieur conseil du maitre de l’ouvrage, et que, aux termes du devis descriptif, si l’execution incombait a l’entrepreneur, sa conception incombait exclusivement a l’ingenieur conseil ;
Mais attendu que sans meconnaitre la portee des clauses invoquees, et sans les denaturer, l’arret attaque a constate que c’est l’entrepreneur lui-meme qui offrit, par lettre du 31 mai 1956- anterieure au marche du 6 juillet 1956- de reduire le prix originairement demande, de 32300000 (anciens) francs a 29900000 (anciens) francs a condition qu’il soit autorise a mettre en oeuvre les planchers prat ;
Que de ces constatations la cour d’appel a souverainement deduit que l’emploi de ce materiel est du a l’initiative de l’entreprise elle-meme, que c’est a l’entrepreneur qu’incombait la fourniture de la matiere, ce qui laisse a sa charge la garantie des vices caches ;
Attendu ainsi que le troisieme moyen n’est pas mieux fonde que les deux premiers, et que l’arret, motive, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 fevrier 1963 par la cour d’appel de paris. N° 63-11 774. X… c/ societe civile immobiliere jfp et autres.
President : m blin-rapporteur : m ausset-avocat general : m lebegue-avocats : mm ledieu de segogne, coulet et de grandmaison.
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