Cour de cassation, Chambre commerciale, du 16 mars 1965,60-13.486, Publié au bulletin

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 mars 1965, n° 60-13.486, Bull. 1965 III N° 199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 60-13486
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1965 III N° 199
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967517
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu que le pourvoi reproche a l’arret infirmatif attaque (paris, 22 juin 1960) d’avoir declare que la societe a responsabilite limitee comptoir typesales avait commis un acte de concurrence deloyale au prejudice de la societe a responsabilite limitee omnium national de controle (o.N.c.) en vendant en france des machines a calculer allemandes diehl achetees en tunisie, et ce au mepris de la concession notoire de vente exclusive en france dont beneficiait ladite societe o.N.c., alors, d’une part, que les juges ne pouvaient justifier leur decision par la violation d’une obligation contractuelle, le contrat d’ou resultait cette derniere ne liant que les seules parties et la societe comptoir typesales (actuellement denommee bourse des machines de bureau) n’ayant pu se mettre en etat d’infraction a ce contrat, car elle etait un tiers par rapport a ce dernier et ne pouvait, par suite, voir sa responsabilite engagee sur le terrain contractuel, et alors, d’autre part, en toute hypothese, qu’en s’abstenant de repondre aux conclusions de la societe comptoir typesales invoquant l’inopposabilite du contrat d’exclusivite en raison de son contenu et de son economie, les juges du fond se sont bornes a affirmer que le contrat n’etait contraire a aucune disposition legale d’ordre public, sans s’expliquer sur la portee des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 relatives au refus de vendre, ni analyser en fait la possibilite de leur application en l’espece, ne mettant pas, de la sorte, la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’a pas condamne la societe comptoir typesales pour violation d’une obligation contractuelle, nee d’une convention a laquelle elle n’etait point partie, mais pour concurrence deloyale, c’est-a-dire sur le fondement d’une responsabilite delictuelle ;

Qu’ainsi, en sa premiere branche, le moyen manque en fait ;

Attendu, d’autre part, que contrairement a ce que pretend le pourvoi, la cour d’appel a analyse souverainement le contenu du contrat et son economie, en constatant notamment que la convention etait conforme aux usages commerciaux en vigueur et presentait des avantages pour le consommateur, qu’elle a ainsi repondu aux conclusions invoquees, qui ne faisaient d’ailleurs pas etat des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945, et que le moyen pris d’un defaut de reponse n’est pas, en consequence, fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 juin 1960 par la cour d’appel de paris. No 60-13.486. Societe a responsabilite limitee comptoir typesales c/ societe a responsabilite limitee omnium national de controle et autre. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Brunhes. – avocat general : m. Gegout. – avocats : mm. Talamon et henry.

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