Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1965, 63-10.398

  • Vente a une autre que son épouse·
  • Constatations suffisantes·
  • Caractère aleatoire·
  • ° convention·
  • Convention·
  • Immoralite·
  • Veuve·
  • Vente·
  • Ferme·
  • Fermages

Résumé de la juridiction

° le proprietaire d’un domaine rural l’ayant vendu a une femme autre que son epouse a charge de le nourrir et soigner sa vie durant, et aussi de le loger en sa maison pendant un certain temps, et sa veuve ayant demande la nullite de cette vente, notamment en raison de la cause immorale de ces stipulations, les juges du fond, a qui il n’a pas ete demande de rechercher si elles etaient contraires aux dispositions des articles 212 et suivants du code civil, decident par une appreciation souveraine que la veuve ne demontrait pas que la vente litigieuse ait eu pour but de favoriser une situation contraire aux bonnes moeurs. ° ayant constate que l’obligation assumee par l’acquereur d’un domaine rural de subvenir a tous les besoins du vendeur, sa vie durant, depassait de maniere importante le fermage que rapportait la ferme vendue, et qu’a la date de la vente, le vendeur etait encore relativement jeune, les juges du fond ont pu reconnaitre au contrat le caractere aleatoire, et estimer qu’en raison de cet alea le prix ne devait pas etre considere comme fictif.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 févr. 1965, n° 63-10.398, N° 111
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-10398
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 111
Dispositif : REJET.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006967730
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que veuve x… legataire universelle de son mari, a assigne veuve y… aux fins d’entendre prononcer notamment la nullite de la vente d’un domaine rural que x… avait, suivant acte du 18 avril 1957, consentie a cette derniere a charge par elle de le nourrir a sa table, eclairer, chauffer et soigner tant en sante qu’en maladie de jour et de nuit, sa vie durant, et aussi de le loger en sa maison jusqu’au jour ou il aurait la libre jouissance de la maison d’habitation de la ferme vendue sur laquelle il s’etait reserve le droit d’usage et d’habitation ;

Que veuve x… demandait la nullite de cette vente pour defaut de prix serieux et egalement en raison de la cause immorale des stipulations de l’acte ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret partiellement infirmatif attaque d’avoir deboute veuve x… de sa demande, alors, selon le moyen, que le but du contrat etait d’assurer la poursuite de relations adulteres que la cour d’appel aurait irregulierement deniees et que, en toute hypothese, l’objet meme du contrat etait immoral et illicite en tant qu’il se fondait sur une obligation de vie commune du vendeur avec une femme autre que celle avec laquelle il se trouvait lie par le mariage, celle-ci se voyant interdire par l’acte de vente tout acces aupres de son mari ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel appreciant souverainement la valeur probante des elements qui lui etaient soumis, estime que veuve x…« ne rapporte pas la preuve d’un concubinage entre son mari et veuve lemarchand » ;

Que, d’autre part, appeles a decider de la validite d’une convention dont l’objet portait sur la cession par x… d’un ensemble immobilier moyennant le service de prestations et soins avec reserve a son profit d’un droit partiel d’usage et d’habitation, sans qu’il leur fut demande de determiner la portee de la clause stipulant cette derniere reserve, ni de rechercher si les dispositions des articles 212 et suivants du code civil avaient ete enfreintes, les juges du fond decident par une appreciation souveraine des circonstances de la cause que veuve x…« ne demontre par que la vente litigieuse ait eu pour but de favoriser une situation contraire aux bonnes moeurs » ;

D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;

Sur le second moyen : attendu que tout aussi vainement il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute veuve x… de sa demande en nullite de la vente pour defaut de prix serieux sans repondre au moyen tire de ce que tout alea etait exclu en raison du rapport de la ferme vendue dont veuve y… percevait les fermages en contrepartie du logement qu’elle assurait au vendeur ;

Attendu, en effet, que les premiers juges, dont la cour d’appel adopte expressement les motifs, relevent que " l’obligation de subvenir a tous les besoins materiels du vendeur comportait l’accomplissement de tous les travaux d’assistance que necessitait leur satisfaction et que cette assistance jointe aux divers frais de nourriture, d’eclairage, de chauffage et d’entretien excedait de maniere importante le fermage de 45 quintaux de ble que rapportait la ferme vendue ;

Qu’au surplus, a la date de l’achat, x… n’avait que 57 ans et que… rien ne pouvait alors laisser prevoir que les obligations mises a la charge de veuve y… ne dureraient pas de nombreuses annees » ;

Qu’en l’etat de ces constatations les juges du second degre ont pu reconnaitre au contrat le caractere aleatoire et estimer qu’en raison de cet alea le prix ne devait pas etre considere comme fictif ;

Qu’ainsi le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier et que l’arret, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 novembre 1962 par la cour d’appel de rouen. No 63-10. 398. Veuve x… c / veuve y…. premier president : m. Bornet.- rapporteur : m. Cossemaniere.- avocat general : m. Lebegue.- avocats : mm. Rouviere et de segogne. A rapprocher : sur le n0 2 :

21 janvier 1957, bull 1957, i, no 33, p. 27 ;

11 mars 1964, bull. 1964, i, no 149, p. 112.

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Textes cités dans la décision

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