Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juillet 1965, Publié au bulletin

  • Motif dont le bailleur avait pu avoir connaissance·
  • Extension de commerce·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Renouvellement du bail·
  • Indemnité d'éviction·
  • Refus·
  • Beurre·
  • Chose jugée·
  • Commerce

Résumé de la juridiction

En l’ etat d’ un jugement, devenu definitif, ayant reconnu au profit d’ un locataire une creance de dommages- interets nee du prejudice a lui cause par le refus de renouvellement de son bail, c’ est a bon droit qu’ une cour d’ appel a deboute le proprietaire, qui pretendait que le locataire avait etendu a d’ autres branches le seul commerce autorise par le bail, de sa demande tendant, par un moyen nouveau dont il avait pu avoir alors connaissance, a denier audit locataire tout droit a indemnite pour refus de renouvellement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 juill. 1965, N 462
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 462
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968977
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (paris, 28 avril 1961), laurens a donne a bail aux epoux x…, un local a usage de commerce de beurre, oeufs, fromages et lait ;

Qu’en 1955, il a donne conge aux epoux x… et refuse le renouvellement du bail ;

Que, par jugement du 28 janvier 1957, le tribunal civil de la seine a declare que les preneurs avaient droit au renouvellement de leur bail ou, sinon, a une indemnite d’eviction et a designe un expert b… etablir le montant de cette indemnite ;

Qu’en cours d’expertise, laurens a invoque un motif qu’il estimait grave et legitime de refus de renouvellement du bail sans indemnite, savoir que les epoux x… avaient etendu le seul commerce autorise par le bail et se livraient en outre a la vente d’epicerie, de legumes et de fruits ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir deboute laurens de sa demande en validite de refus de renouvellement du bail commercial consenti a ses locataires, au seul motif que la raison invoquee d’extension de commerce non autorisee se heurtait a l’autorite de la chose jugee par un precedent jugement definitif ayant reconnu auxdits locataires droit a indemnite d’eviction, alors que le manquement aux clauses du bail realise n’a ete revele a laurens que lors des operations d’expertise ordonnees par ledit jugement, qu’il n’y a chose jugee que sur le principe d’une indemnite d’eviction en l’absence de tout motif grave, qu’elle ne peut donc jouer du fait de la survenance d’un tel motif et qu’ainsi la cour d’appel n’etait pas fondee a refuser de tenir compte de ce motif ;

Mais attendu que le jugement du 28 janvier 1957, devenu definitif, ayant reconnu au profit des epoux x… une creance de dommages-interets nee du prejudice a eux cause par le refus de renouvellement du bail, c’est a bon z… que la cour d’appel a y… laurens de sa demande qui, par un moyen nouveau dont, selon la cour d’appel, il avait pu avoir alors connaissance, tendait a denier aux memes epoux x…
c…
z… a indemnite pour refus de renouvellement du meme bail ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 avril 1961 par la cour d’appel de paris. N° 61 – 12 452 laurens c/ epoux x…. president : m p a… – rapporteur : m e guillot – avocat general : m gegout – avocats : mm landousy et hubert henry.

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