Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1965, Publié au bulletin

  • Emploi a titre de marque par un tiers commercant·
  • Objet de la demande et exposition des moyens·
  • Accord donne par un ascendant·
  • Forme déterminée <non>·
  • ° jugements et arrêts·
  • Mentions obligatoires·
  • Droits du titulaire·
  • Protection du nom·
  • Usurpation·
  • Nom patronymique

Résumé de la juridiction

° l’ article 141 du code de procedure civile ne determine nullement la forme dans laquelle doit etre fait, dans un arret, l’ expose de l’ objet de la demande et des moyens des parties. ° une cour d’ appel justifie sa decision rejetant une demande aux fins d’ interdire a une societe de fabriquer et vendre sous une marque reproduisant le patronyme du demandeur des lors qu’ ayant exactement rappele " que le nom patronimique doit etre protege et defendu contre toute usurpation de la part d’ un tiers commercant ", l’ arret releve qu’ apres avoir proteste sur l’ emploi de son nom par la societe, la mere du demandeur n’ a donne aucune suite a la reponse faite par celle-ci laissant ainsi presumer son accord, et que cette situation a dure de nombreuses annees jusqu’ au moment ou l’ action a ete engagee, l’ opposabilite au demandeur de l’ accord ainsi constate n’ etant pas contestee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juill. 1965, N° 453
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 453
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006969062
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque de ne contenir aucun expose de l’objet de la demande et des moyens des parties, alors que ces mentions sont exigees par l’article 141 du code de procedure civile ;

Mais attendu que ce texte ne determine nullement la forme dans laquelle ledit expose doit etre fait et que la decision deferee precise suffisamment les faits de la cause et l’objet du litige ;

Qu’ainsi cette critique ne saurait etre retenue ;

Sur les deuxieme et troisieme moyens : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute la dame x…, henriette a…, epouse y… de sa demande aux fins d’interdire a la societe comptoir mazet de fabriquer et vendre du cafe sous la marque negresco, alors, d’une part, que la cour d’appel aurait meconnu la nature juridique du nom patronymique, et les principes regissant la protection de ce dernier, en considerant que le pere de la demanderesse s’etait depouille de son nom en le cedant a la societe hoteliere a…
, et, d’autre part, que l’usurpation d’un nom est interdite, en elle-meme, et qu’il importe peu que l’usurpateur ait ete de bonne foi, cette derniere n’ayant pour effet, le cas echeant, que de le dispenser de verser des dommages – interets, mais ne l’autorise jamais a faire usage du nom d’une autre personne ;

Mais attendu qu’apres avoir exactement rappele que le nom patronymique doit etre protege et defendu contre toute usurpation de la part d’un tiers commercant, la cour d’appel a constate que par une lettre du 10 avril 1942, la dame a…, z… de la demanderesse actuelle, avait proteste sur l’emploi de son nom par la societe mazet, qu’apres la reponse faite par celle-ci, la dame a… ne donnait aucune suite a cette lettre, laissant ainsi presumer son accord, que cette situation a dure 18 ans, jusqu’au moment ou la dame y… engagea son action ;

Qu’ainsi la cour d’appel, par la seule constatation de l’accord de la dame negresco z…, intervenu en 1942 et dont l’opposabilite a la dame y… n’est pas contestee, a justifie sa decision, abstraction faite des autres motifs de l’arret attaque, critiques par le pourvoi, qui sont surabondants ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mai 1962 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 64 – 10 202 epoux y… c/ societe comptoir mazet.Premier president : m bornet – rapporteur : m ausset – avocat general : m lindon – avocats : mm mayer et pradon. A rapprocher : sur le n° 1 : 14 juin 1965, bull 1965, i, n° 390 (2°), p 289 et les arrets cites ;

21 juin 1965, bull 1965, i, n° 409 (1°), p 304 et les arrets cites.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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